Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 2 juillet 1997, n° 96-86.019

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1997, 96-86.019, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.019
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1997, n° 96-86.019, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Exclusion ; Parents de la victime (non) ; Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Audition ; Audition sous serment ; Mère de la victime ; Atteinte à l'exigence d'équité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juillet 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.019

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571995.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Parents de la victime (non).

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'assises - Débats - Témoins - Audition - Audition sous serment - Mère de la victime - Atteinte à l'exigence d'équité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Cherif, contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 4 novembre 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux deux tiers de la peine, et à la privation pendant 10 ans des droit civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 335 et 591 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

8"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (pièce 14, p. 7) que Mme B., mère de la victime mineure, a été entendue sous la foi du serment ;

9"alors que la mère de la victime ne peut être entendue sous la foi du serment sans porter atteinte au caractère équitable du procès pénal;

10qu'il ressort du dossier, et notamment du réquisitoire définitif, que Mme B., mère de la victime, a modifié son opinion, en ne croyant pas, tout d'abord, aux agissements imputés à l'accusé (pièce cotée D 103, p. 3, 3ème paragraphe), et en faisant, par la suite, une nouvelle déposition spontanée aux services de police, d'où il ressortait qu'elle soupçonnait l'accusé d'avoir organisé des agissements sur les enfants (pièce cotée D 103, p. 4, 7ème paragraphe);

11que, dès lors, le témoignage sous la foi du serment de Mme B. ne présente pas les garanties nécessaires pour que le procès pénal soit équitable" ;

12Attendu qu'il ressort du procès-verbal qu'au cours des débats, où la victime mineure était représentée par un administrateur ad hoc, partie civile ès qualités, la mère de l'enfant, témoin acquis aux débats, a été entendue après avoir prêté le serment prescrit par l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

13Attendu qu'en cet état, les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen n'ont pas été méconnues ;

14Qu'en effet, les parents de la victime, dès lors qu'ils n'ont pas la qualité de partie civile, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 335 du Code de procédure pénale dont les dispositions, dérogeant au droit commun, ne peuvent être étendues au-delà des limites fixées par ce texte ;

15Que, par ailleurs, l'audition sous serment d'un témoin à charge satisfait à l'exigence d'équité prévue par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que sa déposition est effectuée au cours d'un débat contradictoire et que l'accusé est autorisé à interroger ou faire interroger la personne entendue et à discuter le témoignage ainsi recueilli ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré :

21M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

22Avocat général : M. de Gouttes ;

23Greffier de chambre : Mme Ely ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.019
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1997, n° 96-86.019, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1997