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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 2 juillet 1997, n° 96-86.113

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1997, 96-86.113, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.113
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1997, n° 96-86.113, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel de la partie civile ; Relaxe du prévenu en première instance ; Effet

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 23 octobre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juillet 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.113

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572472.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Effet.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

4Statuant sur les pourvois formés par : - Z... André,

5- Z... Pierre,

6parties civiles, contre l'arrêt n° 713/96 de la cour d'appel de PAU, 1ère chambre, en date du 23 octobre 1996, qui, après relaxe de Conception Z..., du chef de violences aggravées, les a déboutés de leurs demandes ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires personnels produits ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 497 et 593 du Code de procédure pénale ;

10Vu lesdits articles, ensemble l'article 509 du Code de procédure pénale ;

11Attendu que l'action publique et l'action civile sont indépendantes; que, par suite, les juges du second degré, saisis du seul appel d'une partie civile, ne sont nullement liés en ce qui concerne les intérêts civils, par une décision de relaxe rendue en première instance ;

12Attendu que l'arrêt attaqué, constatant le caractère définitif de la décision de relaxe, en l'absence d'appel du ministère public, en déduit que les parties civiles ne peuvent se fonder sur un élément distinct de la prévention pénale afin de solliciter des dommages-intérêts ;

13Mais, attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties civiles se référaient dans leur conclusions aux faits énoncés dans leur citation et qu'il lui appartenait de rechercher si ces faits constituaient ou non une infraction pénale et de se prononcer sur l'action civile, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus rappelés ;

14Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;

15Par ces motifs,

16CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 23 octobre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré :

21M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Y..., Le Gall, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., de la Lance conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. de Gouttes ;

23Greffier de chambre : Mme Ely ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.113
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1997, n° 96-86.113, inédit

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