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Detention provisoire : Cass. crim., 2 juin 1981, n° 81-91.758

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1981, 81-91.758, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Detention provisoire
  • Demande de mise en liberté
  • Chambre d'accusation saisie par l'application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale
  • Délai imparti pour statuer
  • Calcul
  • Code de procédure pénale, article 148-4
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-91.758
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 182
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 2 juin 1981, n° 81-91.758, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Chambre d'accusation saisie par l'application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ; Délai imparti pour statuer ; Calcul

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le jour où a été déposée au greffe de la Cour d'appel la demande de mise en liberté d'office présentée au nom d'un inculpé en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, ne saurait entrer en compte pour le calcul du délai de 15 jours imparti à la Chambre d'accusation pour statuer sur ladite demande.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 182

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-91.758

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060526.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie par l'application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale - Délai imparti pour statuer - Calcul.

Sommaire officiel

Le jour où a été déposée au greffe de la Cour d'appel la demande de mise en liberté d'office présentée au nom d'un inculpé en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, ne saurait entrer en compte pour le calcul du délai de 15 jours imparti à la Chambre d'accusation pour statuer sur ladite demande.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... BENITO,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES EN DATE DU 3 MARS 1981 QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE LE SUSNOMME DES CHEFS DE DESTRUCTION D'EDIFICE PAR EXPLOSIF ET CHANTAGE, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 148 DERNIER ALINEA DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE EN DATE DU 3 MARS 1981 A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE D'OFFICE AU MOTIF QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AYANT ETE SAISIE DE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE LE 16 FEVRIER 1981, ELLE AVAIT JUSQU'AU 3 MARS 1981 COMPRIS POUR STATUER SUR LADITE REQUETE ;

7ALORS QUE L'ARTICLE 148 DERNIER ALINEA DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SE PRONONCE DANS LES QUINZE JOURS DE SA SAISINE, FAUTE DE QUOI L'INCULPE EST MIS D'OFFICE EN LIBERTE, DE SORTE QUE LE POINT DE DEPART DU DELAI SE SITUE DES LE JOUR DE LA SAISINE, LE DELAI SE CALCULANT DE DATE A DATE ET QU'EN L'ESPECE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION AYANT ETE SAISIE LE 16 FEVRIER 1981, LE DELAI DE 15 JOURS EXPIRAIT LE 2 MARS A 24 HEURES ;

8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QUE LE 16 FEVRIER 1981 X... A SAISI DIRECTEMENT LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE AU MOTIF QUE PLUS DE QUATRE MOIS S'ETAIENT ECOULES DEPUIS SON DERNIER INTERROGATOIRE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, QU'AU COURS DE L'AUDIENCE DU 3 MARS 1981 OU L'AFFAIRE ETAIT EXAMINEE, LE CONSEIL DE L'INCULPE A, EN OUTRE, INVOQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 148 ALINEA 6 DU MEME CODE ET SOLLICITE LA MISE EN LIBERTE D'OFFICE DE CELUI-CI, EN FAISANT VALOIR QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'AVAIT PAS STATUE DANS LA QUINZAINE DE SA SAISINE, LE DELAI IMPARTI PAR CE DERNIER TEXTE ETANT, SELON LUI, ARRIVE LA VEILLE A EXPIRATION, QUE LA COUR A REJETE L'UNE ET L'AUTRE DE CES DEMANDES EN ENONCANT, D'UNE PART, QU'ELLE SE PRONONCAIT DANS LE DELAI LEGAL ET EN RELEVANT, D'AUTRE PART, QUE, NOTAMMENT, L'INSUFFISANCE DES GARANTIES DE REPRESENTATION JUSTIFIAIT LE MAINTIEN EN DETENTION DE L'INCULPE ;

9ATTENDU QU'IL EST VAINEMENT FAIT GRIEF A LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'AVOIR OMIS DE STATUER DANS LE DELAI LEGAL DES LORS QUE NE SAURAIT ENTRER EN COMPTE, POUR LE CALCUL DU DELAI PRECITE, LE 16 FEVRIER 1981, JOUR OU A ETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PRESENTEE AU NOM DE X... ET QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT ETE RENDU LE MARDI 3 MARS 1981, IL EN RESULTE QUE LES JUGES SE SONT PRONONCES DANS LES QUINZE JOURS DE LEUR SAISINE, CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 148, ALINEA 6, SUSVISE, AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 148-4 ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-91.758
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 182
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 2 juin 1981, n° 81-91.758, publié au Bulletin

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