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Cassation : Cass. crim., 2 juin 1981, n° 81-91.637

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1981, 81-91.637, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-91.637
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 181
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 2 juin 1981, n° 81-91.637, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Demandeur non condamné pénalement ; Article 570 du Code de procédure pénale ; Dérogation (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale n'ont apporté aucune dérogation aux articles 584 et 585 de ce code. Il en résulte que le prévenu qui s'est pourvu en cassation contre un arrêt ayant rejeté une exception d'incompétence n'a pas la faculté de transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration du pourvoi.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 181

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-91.637

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060525.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Article 570 du Code de procédure pénale - Dérogation (non).

Sommaire officiel

Les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale n'ont apporté aucune dérogation aux articles 584 et 585 de ce code. Il en résulte que le prévenu qui s'est pourvu en cassation contre un arrêt ayant rejeté une exception d'incompétence n'a pas la faculté de transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration du pourvoi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... JACQUES,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 27 JANVIER 1981, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DU CHEF D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS, S'EST DECLAREE TERRITORIALEMENT COMPETENTE POUR CONNAITRE DES CONTRAVENTIONS, ET A RENVOYE L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE ;

4VU L'ORDONNANCE, EN DATE DU 8 AVRIL 1981, PAR LAQUELLE M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE A PRESCRIT L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI, EN APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

5VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ; SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE :

6ATTENDU QUE SUR L'APPEL FORME PAR LE MINISTERE PUBLIC CONTRE UN JUGEMENT D'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE SENS, LA COUR S'EST, PAR L'ARRET ATTAQUE, DECLAREE TERRITORIALEMENT COMPETENTE POUR CONNAITRE DES CONTRAVENTIONS REPROCHEES AU PREVENU, QUE CELUI-CI, APRES S'ETRE POURVU EN CASSATION, LE 2 FEVRIER 1981, ET AVOIR RECU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE D'ADMISSION DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, A DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, LE 15 MAI 1981, UN MEMOIRE PERSONNEL ;

7ATTENDU QUE CE MEMOIRE, TRANSMIS SANS LE MINISTERE D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, PAR LE DEMANDEUR QUI N'AVAIT PAS ETE CONDAMNE PENALEMENT, EST IRRECEVABLE, ET NE SAISIT PAS LA COUR DE CASSATION DES GRIEFS QU'IL PEUT CONTENIR, QU'EN EFFET AUX TERMES DES ARTICLES 584 ET 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUXQUELS LES ARTICLES 570 ET 571 DE CE CODE N'ONT APPORTE AUCUNE DEROGATION, SEUL LE DEMANDEUR CONDAMNE PENALEMENT A LA FACULTE DE TRANSMETTRE SON MEMOIRE DIRECTEMENT AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE DIX JOURS SUIVANT LA DECLARATION DE POURVOI ;

8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

9REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-91.637
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 181
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 2 juin 1981, n° 81-91.637, publié au Bulletin

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