Urbanisme : Cass. crim., 2 juin 1981, n° 80-94.399
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1981, 80-94.399, Publié au bulletin
Mots-clés
- Urbanisme
- Astreinte
- Astreinte prévue par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme
- Montant
- Relèvement
- Décision rendue publiquement
- Code de procédure pénale, article 400
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-94.399
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 186
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 juin 1981, n° 80-94.399, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Astreinte ; Astreinte prévue par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ; Montant ; Relèvement ; Décision rendue publiquement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les décisions rendues par application des dispositions de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, relatives au relèvement de l'astreinte, en cas de non-exécution des démolitions et remises en état des lieux, doivent être rendues publiquement après examen en audience publique.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 24 SEPTEMBRE 1980, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE L'AFFAIRE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 186
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-94.399
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060709.
Titrage officiel
URBANISME - Astreinte - Astreinte prévue par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme - Montant - Relèvement - Décision rendue publiquement.
Références de titrage : * URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Démolition - Condamnation sous astreinte - Relèvement de l'astreinte - Décision rendue publiquement.
Sommaire officiel
Les décisions rendues par application des dispositions de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, relatives au relèvement de l'astreinte, en cas de non-exécution des démolitions et remises en état des lieux, doivent être rendues publiquement après examen en audience publique.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 400 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... LOUIS,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, DU 24 SEPTEMBRE 1980, QUI DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI POUR INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME, A ELEVE A 250 FRANCS PAR JOUR DE RETARD L'ASTREINTE PRECEDEMMENT FIXEE PAR LA MEME COUR D'APPEL ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 480-7 DU CODE DE L'URBANISME, DES ARTICLES 400, 710 ET 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU EN CHAMBRE DU CONSEIL, ALORS QUE PORTANT SUR UNE DEMANDE EN REPARATION CIVILE TRAITANT DU FOND, CETTE DECISION EUT DU L'ETRE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI NE DEROGE A LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS LORSQUE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE EST SAISIE APRES DECISION DEFINITIVE SUR LE FOND, D'UNE REQUETE DU MINISTERE PUBLIC, PRESENTEE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L. 480-7 DU CODE DE L'URBANISME AFIN DE FAIRE RELEVER LE MONTANT DE L'ASTREINTE PRECEDEMMENT PRONONCEE POUR ASSURER LA DEMOLITION D'UNE CONSTRUCTION IRREGULIEREMENT EDIFIEE OU UNE REMISE EN ETAT DES LIEUX ;
8ATTENDU QUE, PAR APPLICATION DU TEXTE PRECITE, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE LE TAUX DE L'ASTREINTE QUI AVAIT ETE FIXEE PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 18 JANVIER 1978 EN STATUANT, PAR DECISION DEVENUE DEFINITIVE, SUR LE DELIT DE DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE DONT LOUIS X... S'ETAIT RENDU COUPABLE, QU'IL RESULTE DES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LA DECISION EN QUESTION A ETE RENDUE EN AUDIENCE NON PUBLIQUE, APRES DEBAT EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
9QU'AINSI L'ARRET, QUI A VIOLE LE PRINCIPE DE PUBLICITE EDICTE PAR L'ARTICLE 400 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
10PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
11CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 24 SEPTEMBRE 1980, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE L'AFFAIRE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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