Jugements et arrets : Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-86.507
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1999, 98-86.507, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Relaxe
- Conditions
- Vérification que les faits ne sont constitutifs d'aucune infraction
- Code pénal, article 1-1
- Ancien code pénal, article 32
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-2
- Code pénal, article 441-3
- Code pénal, article 441-6
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.507
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-86.507, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Relaxe ; Conditions ; Vérification que les faits ne sont constitutifs d'aucune infraction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 9 juillet 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 1-1
- Ancien code pénal, article 32
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-2
- Code pénal, article 441-3
- Code pénal, article 441-6
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 153
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 470
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.507
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597712.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Relaxe - Conditions - Vérification que les faits ne sont constitutifs d'aucune infraction.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 1-1
- Ancien code pénal, article 32
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-2 · sur ce site
- Code pénal, article 441-3 · sur ce site
- Code pénal, article 441-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 153
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 470 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION,
6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1998, qui a relaxé X... des chefs d'usage de document administratif falsifié et recel ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2, 441-3, 441-6, 32 1-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et omission de statuer ;
9Vu l'article 470 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée par la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction pour avoir, courant 1993, 1994 et 1995, fait usage d'un document en l'espèce un brevet d'Etat d'éducateur sportif de premier degré de squash, obtenu le 22 juin 1990 et délivré sur le fondement d'une fausse attestation de réussite aux épreuves de l'examen de formation commune de ce brevet, document délivré par une Administration en vue de constater un droit, une qualité, qu'il savait être contrefait, falsifié, altéré, incomplet ou inexact, faits prévus par les articles 153, ancien 441-2, alinéa 1 et 2, et 441-1, alinéa 1, du Code pénal et pour avoir recelé ce document ;
12Attendu que, pour relaxer le prévenu de ces délits, la cour d'appel énonce que le document visé comme faux par la prévention, soit le brevet d'Etat d'éducateur sportif du 22 juin 1990, n'est pas un faux document, "le fait qu'il ait été obtenu grâce à la délivrance d'une fausse attestation de réussite aux épreuves de l'examen de formation commune du brevet..., qui est un document différent, étant sans incidence sur sa validité tant qu'elle n'a pas été contestée devant la juridiction administrative" et qu'ainsi, l'élément matériel des délits reprochés fait défaut ;
13Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, sans rechercher si les faits qu'elle constatait ne caractérisaient pas l'usage d'un document obtenu indûment, ou la détention frauduleuse d'un tel document, infractions prévues et réprimées par les articles 154, alinéa 1 et 2, ancien, applicable pour une partie des faits, 441-6, alinéa 1, 441-2, alinéa 2, et 441-3 du Code pénal et le recel de ce document, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs,
16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 9 juillet 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Lucas ;
22Greffier de chambre : Mme krawiec ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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