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Competence : Cass. crim., 2 mai 1983, n° 80-93.395

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1983, 80-93.395, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-93.395
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 121
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 mai 1983, n° 80-93.395, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Competence ; Exception d'incompétence ; Ordre des juridictions ; Caractère d'ordre public

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En matière répressive les juridictions sont d'ordre public ; il en résulte que le prévenu est recevable, même pour la première fois devant la Cour de Cassation, à exciper de l'incompétence de la juridiction qui a statué en se fondant sur ce que les faits seraient de nature à justifier la compétence d'un autre ordre de juridiction (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE CAEN EN DATE DU 27 JUIN 1980, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 121

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-93.395

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-20 Bulletin Criminel 1969 n° 308 p. 735 (CASSATION PARTIELLE ET REGLEMENT DE JUGES).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062623.

Titrage officiel

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Ordre des juridictions - Caractère d'ordre public.

Références de titrage : * CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Exception d'incompétence ratione materiae.

Sommaire officiel

En matière répressive les juridictions sont d'ordre public ; il en résulte que le prévenu est recevable, même pour la première fois devant la Cour de Cassation, à exciper de l'incompétence de la juridiction qui a statué en se fondant sur ce que les faits seraient de nature à justifier la compétence d'un autre ordre de juridiction (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-20 Bulletin Criminel 1969 n° 308 p. 735 (CASSATION PARTIELLE ET REGLEMENT DE JUGES).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... MICHEL,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, EN DATE DU 27 JUIN 1980, QUI, POUR CONTRAVENTION DE BLESSURES VOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A 800 FRANCS D'AMENDE ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE SECOND MOYEN ADDITIONNEL PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 7, 312 ET R. 40-4 DU CODE PENAL, 231, 381, 521 ET 5 99 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, APPLICATION DES ARTICLES 18 ET 19 DE LA LOI N° 81-82 DU 2 FEVRIER 1981 EN TANT QU'ILS MODIFIENT LES ARTICLES 309 ET 312 DU CODE PENAL,

6EN CE QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR L'APPEL DIRIGE CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE, A RETENU SA COMPETENCE POUR STATUER SUR LES FAITS QUI LUI ETAIENT DEFERES ET CONFIRME EN TOUTES SES DISPOSITIONS LE JUGEMENT ENTREPRIS, ALORS QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, IL ETAIT REPROCHE AU PREVENU D'AVOIR VOLONTAIREMENT PORTE DES COUPS SUR LA PERSONNE DE SON PERE ;

7QUE CES FAITS, PUNIS DE PEINES CORRECTIONNELLES DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981, RELEVENT DESORMAIS DE LA COMPETENCE DU JUGE CORRECTIONNEL ;

8QU'IL Y A LIEU, DES LORS, D'ANNULER L'ARRET ATTAQUE ET DE RENVOYER L'AFFAIRE DEVANT UNE AUTRE COUR D'APPEL AFIN QU'IL SOIT STATUE AU VU DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981 " ;

9VU LESDITS ARTICLES ;

10ATTENDU QU'EN MATIERE REPRESSIVE LES JURIDICTIONS SONT D'ORDRE PUBLIC ;

11QU'IL EN RESULTE QUE LE PREVENU EST RECEVABLE, MEME POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, A EXCIPER DE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION QUI A STATUE EN SE FONDANT SUR CE QUE LES FAITS SERAIENT DE NATURE A JUSTIFIER LA COMPETENCE D'UNE AUTRE JURIDICTION ;

12ATTENDU QUE MICHEL X... A ETE POURSUIVI DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE POUR AVOIR VOLONTAIREMENT PORTE DES COUPS ET FAIT DES BLESSURES SUR LA PERSONNE DE DENIS X..., BLESSURES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL PERSONNEL N'EXCEDANT PAS 8 JOURS ;

13QU'IL A ETE DECLARE COUPABLE DES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES ;

14QUE SUR APPEL DES PARTIES ET DU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT EN SES DISPOSITIONS PENALES ET RENVOYE L'AFFAIRE AU PREMIER JUGE SUR L'ACTION CIVILE ;

15MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DENIS X..., LA VICTIME, EST LE PERE LEGITIME DU PREVENU ;

16ATTENDU QUE CES FAITS, A LES SUPPOSER ETABLIS, RELEVENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 309 ALINEA 2-2° NOUVEAU DU CODE PENAL RESULTANT DE LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI N° 81-82 DU 2 FEVRIER 1981, DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;

17QUE LA JURIDICTION DE POLICE, QUI ETAIT DEJA INCOMPETENTE POUR STATUER SUR CETTE INFRACTION AU REGARD DE L'ARTICLE 312 ALINEA 2 ANCIEN DU CODE PENAL ALORS APPLICABLE, L'EST EGALEMENT EN VERTU DES TEXTES NOUVEAUX ;

18QUE, DES LORS, L'ARRET ENCOURT CASSATION ;

19ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS ;

20PAR CES MOTIFS ;

21CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE CAEN EN DATE DU 27 JUIN 1980, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-93.395
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 121
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 mai 1983, n° 80-93.395, publié au Bulletin

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