Cass. crim., 2 mai 2002, n° 01-86.317
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 2002, 01-86.317, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-86.317
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 mai 2002, n° 01-86.317, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-86.317
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602806.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Michèle, épouse B...,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 août 2001, qui, pour délit de fuite, violences sur agents de la force publique et infractions au Code de la route, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, 10 mois de suspension du permis de conduire avec exécution provisoire, trois amendes de 1 500 francs et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, dénaturation, défaut de motifs, manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michèle B... coupable de délit de fuite et l'a condamnée de ce chef ;
11" aux motifs que, sans écarter des débats comme l'a fait le premier juge les expertises produites par Michèle B..., il y a lieu de relever que ces rapports n'excluent pas la thèse de l'accident et du délit de fuite dénoncé par Valérie Z..., et ne contredisent aucunement l'expertise judiciaire de A... ;
12" alors que ces énonciations procèdent d'une dénaturation des termes clairs et précis des rapports produits par la prévenue, qui ont conclu, pour celui effectué par M. H... expert près la cour d'appel de Montpellier, qu'il était " invraisemblable que les véhicules en cause se soient heurtés " et, pour celui effectué par M. D..., qu'il était " peu probable sinon impossible que les deux véhicules incriminés aient pu se rencontrer au cours d'un accrochage accidentel " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 11-1 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
14" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michèle B... coupable d'avoir conduit un véhicule sans adapter sa vitesse à la circulation et en se rabattant sur le véhicule de Valérie Z... et en franchissant une ligne continue ;
15" aux motifs que les contraventions au Code de la route se prouvent par tous moyens ; que, dès lors que le délit de fuite est établi et que les déclarations de Valérie Z..., épouse Y..., sont retenues, celles-ci fondent la commission par Michèle B... des trois contraventions qui lui sont reprochées, qui ont été dénoncées par Valérie Z... et qui sont conformes à la relation des faits et à la reconstitution opérée en présence de l'expert A... ;
16" alors, d'une part, que la cassation de l'arrêt attaqué, qui ne manquera pas d'intervenir, en ce qu'il a déclaré Michèle B... coupable de délit de fuite, dès lors que, pour ce faire, il a dénaturé les éléments de preuve en faveur de la prévenue, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du même arrêt en ce qu'il l'a déclarée coupable des trois contraventions qui lui sont reprochées en se fondant sur le caractère établi de ce délit de fuite ;
17" alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en l'espèce, en déclarant Michèle B... coupable des trois contraventions reprochées sur le seul fondement du caractère établi du délit de fuite et des déclarations de Valérie Z..., sans caractériser le comportement personnel de la prévenue susceptible de lui imputer les contraventions reprochées, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation réelle " ;
18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-13, 4, du Code pénal, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
19" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michèle B... coupable d'avoir volontairement commis des violences sur agents de la force publique n'ayant pas entraîné pour les victimes d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;
20" aux motifs qu'il est établi que l'adjudant C... était devant le véhicule, côté passager, et a intimé l'ordre à Michèle B... de ne pas partir ; que celle-ci a néanmoins démarré en faisant craquer sa boîte de vitesse, effectuant une marche arrière dangereuse pour les gendarmes E... et F... qui ont dû s'écarter rapidement, alertés par les cris du gendarme G..., afin de ne pas être renversés ; que Michèle B... a démarré en marche avant heurtant Alex C... au niveau de la hanche avec le rétroviseur ; que Michèle B... a déclaré au tribunal correctionnel que l'adjudant C... était appuyé à sa portière et qu'elle avait démarré sans penser l'avoir touché ; qu'ainsi, le fait de foncer au volant de son véhicule, utilisé comme une arme, sur des gendarmes en uniforme et dans l'exercice de leurs fonctions, constitue le délit reproché et non celui de refus d'obtempérer que Michèle B... reconnaît à l'audience ;
21" alors, d'une part, qu'une cour d'appel se doit de respecter les limites de sa saisine ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le fait que la prévenue avait utilisé son véhicule " comme une arme " à l'encontre des gendarmes pour caractériser les faits de violences, bien que la prévention n'ait visé que des faits de violences à l'encontre d'agents de la force publique et non pas avec usage d'une arme, la cour d'appel est sortie du cadre de sa saisine ;
22" alors, d'autre part, que le délit de violences suppose un élément moral caractérisé par la volonté délibérée chez son auteur de porter atteinte à l'intégrité physique des victimes ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé cet élément moral en se bornant à affirmer que Michèle B... avait " foncé " sur des gendarmes en effectuant une marche arrière et une marche avant dangereuses pour eux, sans expliquer en quoi la prévenue avait effectué ces manoeuvres, qui avaient à ses yeux pour seul objectif de lui permettre de quitter la gendarmerie, dans l'intention délibérée de porter atteinte à l'intégrité physique de ces gendarmes ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
23Les moyens étant réunis ;
24Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les délits et les contraventions dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
25D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE le pourvoi ;
28CONDAMNE Michèle X..., épouse B..., à payer à Valérie Z..., épouse Y..., la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
31Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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