Cass. crim., 2 mai 2012, n° 11-84.254
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 mai 2012, 11-84.254, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2 mai 2012
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-84.254
Textes cités
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par : - M. Bruno X..., - Mme Sophie Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 3 mai 2011, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 15 000 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ; "en ce que l'arrêt querellé a rejeté l'exception de nullité tirée de l'incompétence des agents rédacteurs des procès-verbaux du 12 août 2005 et du 24 avril 2007 ; "aux motifs qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme les agents des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire et ayant prêté serment ont qualité pour dresser procès-verbal des infractions en matière de permis de construire ; que la loi n'exige nullement que la prestation de serment et la commission sont jointes à la procédure ; que, selon les mentions des procès-verbaux du 12 août 2005 et du 24 avril 2007, il est mentionné qu'ils ont été établis par des agents de police judiciaire adjoints ayant prêté serment et porteurs de leur mission ; qu'il résulte de ces mentions que ces derniers, par application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme étaient habilités à dresser procès-verbal ; que le prévenu n'apporte aucun élément en sens contraire ; qu'il y donc lieu, pour les motifs ci dessus, de confirmer le rejet de l'exception de nullité ; "alors que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au chef péremptoire des conclusions soutenant que le contenu du procès-verbal de constat, qui a servi de support à la condamnation de M. et Mme X..., avait été largement orienté par un agent du service de l'urbanisme, juge et partie, ce qui était de nature à créer un doute s'agissant du caractère impartial dudit document" ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité tiré de ce que l'agent de police municipale ayant dressé procès-verbal était assisté d'un agent municipal du service de l'urbanisme, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme les agents des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire et ayant prêté serment ont qualité pour dresser procès-verbal des infractions en matière de permis de construire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-1 et 121-3 du code pénal, L. 160-1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7, R. 421-1, R. 421-14, R. 421-15 du code de l'urbanisme, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt querellé a infirmé le jugement de relaxe entrepris en condamnant M. et Mme X... des chefs d'exécution de travaux sans permis de construction et d'infractions au plan local d'urbanisme ; "aux motifs que l'annulation par le juge administratif de la décision d'irrecevabilité de la déclaration préalable n'a pas pour effet d'enlever aux faits leur caractère litigieux ; 1) que sur le changement de destination des lieux et le défaut de permis de construire, les prévenus justifient par les documents qu'ils produisent que la propriété était à la fois destinée à l'exploitation agricole (cave et grange) et à l'habitation (équipements qui s'y trouvaient et attestations d'anciens occupants des lieux) ; que la mairie reconnaît d'ailleurs dans deux courriers successifs qu'une partie de l'immeuble était destinée à l'habitation ; que, par suite, une partie du bâtiment étant utilisée comme lieu d'habitation, le changement de destination n'était pas interdit ; qu'un tel changement de destination n'est plus soumis à autorisation à condition que les travaux réalisés ne modifient pas les volumes existants et ne modifient pas l'aspect extérieur du bâtiment ; que les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, démontrent, notamment par les photographies qui y sont jointes, que les prévenus ont procédé : A) à des aménagements intérieurs importants qui ont modifié les volumes, et ont transformé la SHOB en SHON, à savoir : - au rez-de-jardin : création d'un mur séparatif de 6 mètres de long, création d'une petite salle d'eau d'environ 3 m², destruction d'un mur séparatif en partie nord remplacé par un poteau - au rez de jardin, création d'une ouverture dans un mur intérieur, transformation des cuves, - au rez-de-chaussée : création d'une ouverture intérieure, création d'une nouvelle mezzanine, d'environ 20 m2, avec escalier en bois, B) à la modification de l'aspect extérieur de l'immeuble : - en rez-de-jardin : pose d'une porte fenêtre, - en rez-de-chaussée : transformation d'une fenêtre avec création d'un imposte vitré ; que ces travaux ont eu pour effet de modifier le volume et de percer et de modifier des ouvertures sur les murs extérieurs, et par suite sont soumis à permis de construire, conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, les époux X... doivent être déclarés coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ; 2) que sur l'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Ramatuelle, l'exécution des travaux s'est réalisée sans permis de construire ; qu'elle est en infraction au plan local d'urbanisme de la commune ; qu'en conséquence, le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 22 janvier 2010 doit être réformé et les époux X... doivent être déclarés coupables ; qu'eu égard aux faits reprochés et à la personnalité des prévenus, jamais condamnés, la cour estime équitable de les condamner chacun à une amende délictuelle de 15 000 euros ; que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, leur démolition ou la réaffectation du sol prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, qui a pour objet de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, sont des mesures à caractère réel, destinées à faire cesser une situation illicite, et qui relèvent d'unie faculté dont le juges ne doivent aucun compte ; qu'en l'espèce, il n'y pas lieu d'ordonner la remise en état des lieux ; "1) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, reconnaître le caractère habitable de la construction des époux X... et estimer, dans le même temps, que les travaux entrepris dans leur propriété étaient soumis à permis de construire ; "2) alors qu'il appartenait à la cour d'appel de déterminer, sans insuffisance, les aménagements intérieurs qui auraient prétendument modifié les volumes ainsi que la prétendue modification de l'aspect extérieur de l'immeuble ; qu'elle ne pouvait se borner à reproduire les éléments contenus dans les procès-verbaux, pour en déduire les infractions reprochées, sans répondre à aucun argument soulevé dans les conclusions qui précisaient, notamment, que les travaux d'aménagement intérieur n'exigeaient pas, par principe, de permis de construire ; "3) alors qu'il appartenait à la cour d'appel de caractériser les éléments constitutifs des infractions reprochées ; qu'au cas concret, la cour d'appel, qui a estimé que les éléments constitutifs des infractions étaient réunis, n'a pas davantage répondu au chef péremptoire des conclusions soulevant le défaut d'élément intentionnel de la part des époux X... ; "4) alors que nul n'est responsable que de son propre fait et le seul fait d'être propriétaire d'un bien immobilier n'entraîne pas application automatique des infractions en matière d'urbanisme ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale, condamner Mme X... en l'absence du moindre élément constitutif des infractions reprochées, laquelle n'avait aucunement pris l'initiative des travaux, ni n'avait été informée des modalités de leur réalisation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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