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Pharmaciens : Cass. crim., 2 mars 1982, n° 81-93.390

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1982, 81-93.390, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-93.390
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 65
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 mars 1982, n° 81-93.390, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pharmaciens ; Exercice illégal de la profession ; Médicaments ; Remise aux malades par le médecin prescripteur ; Délit constitué (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le délit d'exercice illégal de la profession de pharmacien ne peut être caractérisé par le seul fait qu'une personne, fût-ce à plusieurs reprises, s'est chargée d'acquérir, chez un pharmacien régulièrement installé, des médicaments prescrits par un médecin, afin de les remettre aux malades contre le seul remboursement du prix d'achat. Encourt la cassation pour insuffisance de motifs l'arrêt qui se borne à affirmer, contrairement aux constatations du jugement de relaxe dont appel, que ce délit est constitué à l'encontre d'un médecin fournissant lui-même, à ceux de ses malades qui ne pouvaient se déplacer, les médicaments qu'il leur avait prescrits et qu'il achetait pour leur compte dans une pharmacie de son choix.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DE CASSATION,

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION EN DATE DU 18 JUIN 1981 DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 65

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-93.390

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062571.

Titrage officiel

PHARMACIENS - Exercice illégal de la profession - Médicaments - Remise aux malades par le médecin prescripteur - Délit constitué (non).

Sommaire officiel

Le délit d'exercice illégal de la profession de pharmacien ne peut être caractérisé par le seul fait qu'une personne, fût-ce à plusieurs reprises, s'est chargée d'acquérir, chez un pharmacien régulièrement installé, des médicaments prescrits par un médecin, afin de les remettre aux malades contre le seul remboursement du prix d'achat. Encourt la cassation pour insuffisance de motifs l'arrêt qui se borne à affirmer, contrairement aux constatations du jugement de relaxe dont appel, que ce délit est constitué à l'encontre d'un médecin fournissant lui-même, à ceux de ses malades qui ne pouvaient se déplacer, les médicaments qu'il leur avait prescrits et qu'il achetait pour leur compte dans une pharmacie de son choix.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- X... DANIELE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) DU 18 JUIN 1981 QUI, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE ELLE POUR UNE INFRACTION AU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, L'A CONDAMNEE A DES DOMMAGES ET INTERETS ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L. 512-3° ET L. 517 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

6EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE DAME X..., MEDECIN A SAINTE-ROSE, A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LE PHARMACIEN Y... POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA PHARMACIE ;

7AUX MOTIFS QU'IL EST CONSTANT QUE, POSTERIEUREMENT A L'INSTALLATION DE MICHEL Y... DANS LA COMMUNE DE SAINTE-ROSE, LE DOCTEUR X... A CONTINUE A PRENDRE OU A FAIRE PRENDRE DES MEDICAMENTS A SAINT-BENOIT POUR CERTAINS DE SES CLIENTS AUX MOTIFS QUE CEUX-CI NE VOULAIENT PAS ALLER CHEZ LE PHARMACIEN Y... ET QUE, DE SON COTE, ELLE NE VOULAIT PAS SE LAISSER ECRASER PAR MICHEL Y... QUI NE CACHAIT PAS SON INTENTION DE L'ASPHYXIER ET DE LUI FAIRE PERDRE SA CLIENTELE ;

8QUE DANS CES CONDITIONS, ELLE NE VOYAIT PAS POURQUOI ELLE CESSERAIT SES AGISSEMENTS ENVERS LUI ;

9QU'AINSI DONC, EN FOURNISSANT A TITRE ONEREUX A SES CLIENTS LES MEDICAMENTS QU'ELLE LEUR PRESCRIVAIT, LE DOCTEUR X... A BIEN COMMIS LE DELIT D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PHARMACIE ;

10ALORS, D'UNE PART, QUE LE DELIT D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PHARMACIE IMPOSE NECESSAIREMENT L'EXISTENCE D'UNE FOURNITURE DES MEDICAMENTS A TITRE ONEREUX PAR UNE PERSONNE NON INSCRITE A L'ORDRE DES PHARMACIENS ;

11QUE CETTE CONDITION N'EST PAS REMPLIE POUR UN MEDECIN QUI, AUX TERMES DE L'ARRET ATTAQUE, S'EST BORNE A PRENDRE OU A FAIRE PRENDRE DES MEDICAMENTS A SAINT BENOIT POUR CERTAINS DE SES CLIENTS ;

12ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE TOUS LES ELEMENTS DU DOSSIER QUE C'EST A TITRE PUREMENT BENEVOLE ET UNIQUEMENT POUR RENDRE SERVICE A CERTAINS DE SES MALADES QUE LE DOCTEUR X... A DEPOSE LES ORDONNANCES CHEZ UN PHARMACIEN ET EST VENU REPRENDRE LES MEDICAMENTS, APRES EXECUTION DES PRESCRIPTIONS, POUR LES REMETTRE ENSUITE AUX INTERESSES ;

13VU LESDITS ARTICLES ;

14ATTENDU QUE LES JUGEMENTS OU ARRETS DOIVENT CONTENIR DES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;

15QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

16ATTENDU QUE LES PREMIERS JUGES, SAISIS CONTRE DANIELE X... DU CHEF D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PHARMACIE, ONT EXPOSE LES MOTIFS D'OU ILS ONT DEDUIT QUE LA PREVENUE, DOCTEUR EN MEDECINE A SAINTE-ROSE DE LA REUNION, N'AVAIT EFFECTUE AUCUNE DES OPERATIONS RESERVEES AUX PHARMACIENS ET PAR SUITE N'AVAIT PAS COMMIS LE DELIT QUI LUI ETAIT IMPUTE ;

17ATTENDU QUE LE JUGEMENT RELEVE NOTAMMENT QUE LE DOCTEUR X... S'EST UNIQUEMENT FAIT DELIVRER, PAR UN PHARMACIEN DE SON CHOIX, DES MEDICAMENTS QU'ELLE AVAIT PRESCRITS, POUR LES REMETTRE ENSUITE AUX MALADES, COMME AURAIT PU LE FAIRE N'IMPORTE QUEL COMMISSIONNAIRE ENVOYE PAR UN MALADE DANS L'INCAPACITE DE SE DEPLACER ;

18ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE POUVAIENT, COMME ILS L'ONT FAIT, SANS S'EN EXPLIQUER AUTREMENT QUE PAR DES CONSIDERATIONS RELATIVES A L'EXISTENCE DE MAUVAIS RAPPORTS ENTRE LA PREVENUE ET LA PARTIE CIVILE, ET SANS INFIRMER LES CONSTATATIONS DE FAIT SUR LESQUELLES LE TRIBUNAL AVAIT FONDE SA DECISION DE RELAXE, AFFIRMER SIMPLEMENT QUE LE DOCTEUR X... AVAIT FOURNI A TITRE ONEREUX A SES CLIENTS LES MEDICAMENTS QU'ELLE LEUR PRESCRIVAIT ET QUE, PAR SUITE, ELLE AVAIT BIEN COMMIS LE DELIT D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PHARMACIE ;

19ATTENDU EN EFFET QUE LE DELIT CI-DESSUS SPECIFIE NE PEUT ETRE CARACTERISE PAR LE SEUL FAIT QU'UNE PERSONNE, FUT-CE A PLUSIEURS REPRISES, S'EST CHARGEE, A TITRE GRACIEUX, D'ACQUERIR POUR LE COMPTE D'UN TIERS, CHEZ UN PHARMACIEN DE SON CHOIX, REGULIEREMENT INSTALLE, DES REMEDES PRESCRITS PAR UN MEDECIN, AFIN DE LES REMETTRE ENSUITE, CONTRE REMBOURSEMENT DE LEUR PRIX D'ACHAT, AUX MALADES POUR LE COMPTE DE QUI ILS AVAIENT ETE DELIVRES ;

20QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

21PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DE CASSATION,

22CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION EN DATE DU 18 JUIN 1981 DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-93.390
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 65
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 mars 1982, n° 81-93.390, publié au Bulletin

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