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Action civile : Cass. crim., 2 mars 1982, n° 80-95.197

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1982, 80-95.197, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-95.197
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 64
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 2 mars 1982, n° 80-95.197, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Concubine ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie l'allocation de dommages-intérêts à la concubine d'un homme victime d'un homicide involontaire l'arrêt qui constate que celui-ci avait pris en charge les deux enfants communs, par lui reconnus, et qu'en dépit de la fixation d'une résidence distincte, les intéressés, tous deux célibataires, avaient poursuivi une liaison révélatrice d'une affection profonde et durable, et qui n'avait pris fin que par suite du décès du concubin (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 64

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-95.197

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-14 Bulletin Criminel 1973 n° 263 p. 629 (REJET) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056672.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Concubine - Conditions.

Sommaire officiel

Justifie l'allocation de dommages-intérêts à la concubine d'un homme victime d'un homicide involontaire l'arrêt qui constate que celui-ci avait pris en charge les deux enfants communs, par lui reconnus, et qu'en dépit de la fixation d'une résidence distincte, les intéressés, tous deux célibataires, avaient poursuivi une liaison révélatrice d'une affection profonde et durable, et qui n'avait pris fin que par suite du décès du concubin (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-14 Bulletin Criminel 1973 n° 263 p. 629 (REJET) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... LOUIS,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 20E CHAMBRE, EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1980, QUI L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES POUR UN DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 108, 215, 301 ET SUIVANTS, 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

6EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA DEMOISELLE Y... ET A CONDAMNE LE SIEUR LOUIS X... A REPARER LE PREJUDICE MATERIEL ET MORAL QU'ELLE AVAIT SUBI DU FAIT DU DECES ACCIDENTEL DE JEAN-PIERRE Z..., SON AMI ;

7AUX MOTIFS QUE SI LA DEMOISELLE Y... ET LE SIEUR JEAN-PIERRE Z... NE COHABITAIENT PAS AU MOMENT DU DECES DE CE DERNIER, CELA S'EXPLIQUAIT PAR DES CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA NATURE ET DE LA QUALITE DE LEURS RAPPORTS ;

8QUE LEUR SITUATION SE RAPPROCHAIT DE CELLE D'EPOUX MARIES MAIS VIVANT SEPAREMENT ;

9(ARRET PAGE 9, PARAGRAPHE 3) ;

10QU'AINSI, UNE COMMUNAUTE DE VIE REVELATRICE D'UNE AFFECTION PROFONDE ET DURABLE N'AVAIT CESSE D'EXISTER ENTRE LE SIEUR Z... ET LA DEMOISELLE Y... ;

11(ARRET PAGE 9, PARAGRAPHE 4) ;

12ALORS QUE, D'UNE PART, SEULS DES CONCUBINS VIVANT MARITALEMENT, C'EST-A-DIRE DANS LE MEME DOMICILE, PEUVENT PRETENDRE A UN DROIT A REPARATION LORS DU DECES ACCIDENTEL DE L'UN D'EUX ;

13QU'IL NE PEUT EN ETRE DE MEME DES LORS QUE LA COHABITATION, ELEMENT DETERMINANT DU CONCUBINAGE, N'EXISTE PLUS ;

14QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QUE LORS DU DECES DE JEAN-PIERRE Z..., LA DEMOISELLE Y... NE VIVAIT PLUS AVEC LUI DEPUIS DEUX ANS, NE POUVAIT, SANS VIOLER LES TEXTES SUSVISES, ATTRIBUER A CELLE-CI UNE INDEMNITE REPARATRICE D'UN PREJUDICE MATERIEL ET MORAL ;

15ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE LIEN EXISTANT ENTRE DES CONCUBINS NE PEUT DE TOUTE FACON PERMETTRE DE JUSTIFIER UN QUELCONQUE PREJUDICE QUE SI LES JUGES DU FOND ONT RECHERCHE LES GARANTIES DE STABILITE OFFERTES PAR CE LIEN ;

16QU'EN SE BORNANT A CONSTATER QUE LES RAPPORTS ETROITS QU'ENTRETENAIENT LE SIEUR Z... ET LA DEMOISELLE Y... ETAIENT REVELATEURS D'UNE AFFECTION PROFONDE ET DURABLE, SANS RECHERCHER QUEL POUVAIT ETRE L'AVENIR DE LEUR LIAISON ET QUELLE PERSPECTIVE POUVAIT EN ATTENDRE DEMOISELLE Y..., LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

17ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., DEFINITIVEMENT RECONNU COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE JEAN-PIERRE Z..., A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CE DELIT ;

18QUE POUR CONTESTER LA RECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE FORMEE PAR MICHELE Y... EN VUE D'OBTENIR LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI TANT PAR ELLE-MEME QUE PAR SES ENFANTS MINEURS, YANN ET GAEL, TOUS DEUX RECONNUS PAR LA VICTIME, X... SOUTENAIT QUE PAR SUITE DE LA FIXATION D'UN DOMICILE SEPARE, LE CONCUBINAGE AVAIT CESSE ANTERIEUREMENT A L'ACCIDENT ET QU'AINSI IL NE POUVAIT ETRE GENERATEUR D'UN DROIT A REPARATION ;

19ATTENDU QUE POUR REJETER CES CONCLUSIONS ET DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ANALYSE EN DETAIL LES ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, EN DEDUIT QUE L'INSTALLATION DE MICHELE Y...ET DES ENFANTS COMMUNS DANS UNE RESIDENCE DISTINCTE S'EXPLIQUE PAR DES CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA NATURE ET DE LA QUALITE DE SES RELATIONS AVEC SON AMI, QUI ETAIT COMME ELLE CELIBATAIRE ;

20QUE LES INTERESSES ONT CONTINUE A ENTRETENIR LES RAPPORTS ETROITS QUI CARACTERISAIENT LEUR LIAISON, REVELATRICE D'UNE AFFECTION PROFONDE ET DURABLE, ET QUI N'A CESSE D'EXISTER ENTRE EUX QU'AVEC LE DECES DE JEAN-PIERRE Z..., LEQUEL AVAIT PRIS EN CHARGE ET ELEVE LEURS DEUX ENFANTS ;

21ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, ADMETTRE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE AYANT SA SOURCE DANS L'INFRACTION POURSUIVIE ;

22ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

23REJETTE LE POURVOI ;

24CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-95.197
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 64
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 2 mars 1982, n° 80-95.197, publié au Bulletin

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