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Instruction : Cass. crim., 2 mars 1999, n° 97-83.268

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1999, 97-83.268, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.268
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mars 1999, n° 97-83.268, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Partie civile ; Consignation ; Aide juridictionnelle ; Portée ; Qualité du bénéficiaire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.268

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574528.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Partie civile - Consignation - Aide juridictionnelle - Portée - Qualité du bénéficiaire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Jacqueline, partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mai 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux, usurpation de titre ou de fonction, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. Cotte ;

9Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

10Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

11Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

12Vu le mémoire personnel produit ;

13Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire ;

14Attendu que, d'une part, la demanderesse ne saurait se faire un grief de l'absence de son avocat, à l'audience des débats de la chambre d'accusation, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, que celui-ci a été avisé dans les formes et délais prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale ;

15Attendu que, d'autre part, l'article précité dudit Code n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

17Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par courrier du 15 avril 1996, Jacqueline X... disant agir ès qualités de président du "conseil syndical de la copropriété ...", a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Monique Y..., syndic ou ex-syndic de la copropriété pour usurpation de titre et de fonction ainsi que pour abus de biens sociaux ; que le 5 juin 1996, la plainte a été étendue pour faux contre un propriétaire ;

19Que le juge d'instruction, par ordonnance du 1er octobre 1996, notifiée à la partie civile le même jour, a fixé le montant de la consignation à la somme de 9 000 francs, et prévu un délai de quinze jours pour en assurer le versement ;

20Que l'intéressée a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 octobre 1996, à raison de l'action engagée contre Monique Y..., en faisant état de ses ressources mensuelles ;

21Que, par décision du 8 octobre 1996, l'aide juridictionnelle partielle lui a été accordée non en sa qualité de représentante d'une personne morale, mais à titre personnel ;

22Que le juge d'instruction a alors rendu une ordonnance d'irrecevabilité de la plainte, pour défaut de consignation ;

23Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué retient notamment que Jacqueline X..., disant agir és qualités de président du conseil syndical de la copropriété, n'a pas versé le montant de la consignation prévue dans le délai fixé, l'aide juridictionnelle ne lui ayant pas été accordée en cette qualité, et cette décision ayant été depuis lors rapportée ;

24Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

25Qu'en effet, il résulte de l'article 88 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la plainte lorsque le plaignant n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle ;

26Que tel est le cas en l'espèce, l'aide juridictionnelle ayant été accordée à l'intéressée, en une qualité autre que celle en laquelle elle a déposé plainte ;

27D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

28Sur les autres moyens de cassation proposés, pris de la violation de l'article 193 du Code de procédure pénale ;

29Attendu que l'intéressée ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir rectifié une erreur matérielle figurant dans l'ordonnance entreprise, relative à la date du dépôt de la plainte

30Que ces griefs, qui pour le surplus, critiquent des motifs surabondants de l'arrêt attaqué, ne sauraient être admis ;

31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

32REJETTE le pourvoi ;

33Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.268
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mars 1999, n° 97-83.268, inédit

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