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Chambre d'accusation : Cass. crim., 2 mars 1999, n° 98-81.405

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1999, 98-81.405, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.405
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 mars 1999, n° 98-81.405, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Partie civile ; Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile ; Arrêt d'irrecevabilité ; Arrêt équivalent à un refus d'informer ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 10 février 1998 et, constatant que le juge d'instruction saisi a accepté d'informer,

ORDONNE le retour de la procédure à ce magistrat aux fins de poursuivre l'information ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.405

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577644.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Partie civile - Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile - Arrêt d'irrecevabilité - Arrêt équivalent à un refus d'informer - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Taïeb,

6- X... Essaïd,

7- X... Laîd,

8- X... Zineb,

9- X... Baya,

10- X... Saliha, parties civiles,

11contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 février 1998, qui a déclaré irrecevables en l'état leurs constitutions de partie civile contre personne non dénommée pour tentative d'homicide volontaire et complicité ;

12Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

13Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

14Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

15Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a dit Taïeb X... et les consorts X... irrecevables en leur constitution de partie civile, décision équivalant à un refus d'informer ;

17"aux motifs que par un arrêt du 22 janvier 1998, Taïeb X... a été renvoyé devant la cour d'assises du chef de tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, estimant que les faits reprochés par la partie civile au gendarme Auffray ne constituaient qu'une riposte à l'agression dont celle-ci aura à répondre devant la cour d'assises ; qu'en l'état, Taïeb X... ne peut invoquer un préjudice ne serait-ce que possible, en relation avec les faits dénoncés dans la plainte ;

18"alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne peut constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile d'un plaignant, et ainsi refuser d'informer, que si les faits dénoncés par la plainte ne peuvent légalement comporter de poursuite ou si ces faits, à les supposer établis, ne peuvent admettre aucune qualification pénale, ou ne sont pas de nature à causer un préjudice direct à la partie civile ; qu'en l'espèce, les faits de tentative d'homicide volontaire et de complicité dénoncés dans la plainte avaient causé un préjudice corporel incontestable à la partie civile, et étaient susceptibles de qualification pénale ; qu'en refusant néanmoins d'informer, au motif que le plaignant ne pouvait invoquer de préjudice en relation avec les faits dénoncés, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

19"alors, d'autre part, que l'arrêt de renvoi du 22 janvier 1998 n'ayant pas préjugé de l'éventuelle culpabilité de Taïeb X..., ni du caractère légitime de la "riposte" du gendarme Auffray, la plainte avec constitution de partie civile visait, précisément, à obtenir une instruction sur la question de savoir si le tir effectué par le gendarme Auffray était justifié, ou s'il ne constituait pas une infraction pénale, à l'origine du préjudice corporel de Taïeb X... et du préjudice subi par sa famille ;

20qu'en justifiant sa déclaration d'irrecevabilité de la constitution de partie civile par l'arrêt de renvoi du 22 janvier 1998, la chambre d'accusation a attribué à cet arrêt une autorité qu'il n'a pas, et a violé les textes susvisés ;

21"alors, enfin, qu'en déclarant, en l'état d'un préjudice corporel certain subi par la partie civile à la suite des faits dénoncés par la plainte, irrecevable la constitution de partie civile, au motif que la partie civile ne pouvait invoquer un préjudice en relation avec les faits dénoncés, la chambre d'accusation a confondu le problème de la réalité du préjudice et son lien de causalité avec les faits dénoncés (en l'espèce incontestable) et l'éventuelle irresponsabilité pénale pouvant être invoquée par l'auteur des faits dénoncés, problème relevant de la seule juridiction du fond et à tout le moins du résultat d'une instruction réelle ; qu'elle ne pouvait trancher cette question à ce stade de la procédure, avant toute instruction, sans excéder ses pouvoirs" ;

22Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;

23Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir de l'instruire ; que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

24Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Taïeb X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de tentative d'homicide volontaire et complicité, en exposant que, lors de son interpellation dans une procédure suivie pour trafic de stupéfiants, il avait été blessé par un tir des militaires de la gendarmerie ; que, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant à voir déclarer la plainte irrecevable, le juge d'instruction a rendu une ordonnance en sens contraire ; qu'Essaïd, Laïd, Saliha, Baha et Zineb X... se sont constitués à leur tour parties civiles ; que le ministère public a relevé appel de l'ordonnance admettant la recevabilité de la plainte ;

25Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation retient que Taïeb X... a été renvoyé devant la cour d'assises pour tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique par un arrêt de mise en accusation constatant que le tir dont il a été victime ne constituait qu'une riposte à l'agression dont il aura à répondre ; qu'elle en déduit qu'en l'état, Taïeb X... ne peut invoquer un préjudice ne serait-ce que possible, en relation avec les faits dénoncés dans la plainte et que les constitutions de parties civiles sont donc irrecevables en l'état ;

26Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la décision d'irrecevabilité, fondée uniquement sur la circonstance que des poursuites étaient pendantes à l'encontre du plaignant pour des faits en relation avec ceux dénoncés dans sa plainte, équivalait à un refus d'informer hors les cas prévus par la loi, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

27D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée par application de l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

28Par ces motifs,

29CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 10 février 1998 et, constatant que le juge d'instruction saisi a accepté d'informer,

30ORDONNE le retour de la procédure à ce magistrat aux fins de poursuivre l'information ;

31Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

32ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

35Avocat général : M. Di Guardia ;

36Greffier de chambre : Mme Ely ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
98-81.405
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Cass. crim., 2 mars 1999, n° 98-81.405, inédit

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