Douanes : Cass. crim., 2 novembre 1966, n° 63-92.802
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 novembre 1966, 63-92.802, Publié au bulletin
Mots-clés
- Douanes
- Exportation sans déclaration
- Marchandises
- Fausses déclarations
- Constatation suffisante
- Nécessité de manoeuvres frauduleuses (non)
- Procédure
- Défenses faites aux juges
- Excuse des contrevenants sur l'intention
- Code des douanes, article 369
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 63-92.802
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 247
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 2 nov. 1966, n° 63-92.802, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Exportation sans déclaration ; Marchandises ; Fausses déclarations ; Constatation suffisante ; Nécessité de manoeuvres frauduleuses (non) ; Procédure ; Défenses faites aux juges ; Excuse des contrevenants sur l'intention
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Sont réputés exportation sans déclaration de marchandises prohibées, les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir en tout ou partie un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'exportation. Il se déduit de ce texte (art. 426-4 du Code des douanes) que les manoeuvres n'ont pas à être établies, la seule déclaration fausse ou inexacte suffisant à caractériser le délit (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code des douanes, article 369
- Code civil, article 1
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 2
- Code des douanes, article 1
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 409
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 437
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 novembre 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 247
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 63-92.802
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059105.
Titrage officiel
1) DOUANES - Exportation sans déclaration - Marchandises - Fausses déclarations - Constatation suffisante - Nécessité de manoeuvres frauduleuses (non)
2) DOUANES - Procédure - Défenses faites aux juges - Excuse des contrevenants sur l'intention
Références de titrage : * DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises prohibées - Fausses déclarations - Constatation suffisante - Nécessité de manoeuvres frauduleuses (non). | L'article 369 paragraphe II dudit Code des douanes fait défense au jugé d'excuser le contrevenant sur l'intention.
Sommaire officiel
Sont réputés exportation sans déclaration de marchandises prohibées, les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir en tout ou partie un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'exportation. Il se déduit de ce texte (art. 426-4 du Code des douanes) que les manoeuvres n'ont pas à être établies, la seule déclaration fausse ou inexacte suffisant à caractériser le délit (1).
Textes cités
- Code des douanes, article 369
- Code civil, article 1
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 2
- Code des douanes, article 1
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 409
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 437
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (LOUIS), EN SON NOM PERSONNEL ET EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE MALTERIE LOUIS X..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 10 OCTOBRE 1963, QUI L'A CONDAMNE A 100 FRANCS D'AMENDE ET A DES AMENDES FISCALES POUR INFRACTIONS DOUANIERES. LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSES ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 369 PARAGRAPHE 2, 409, 426-4°, 414, 437 PARAGRAPHE 1 DU CODE DES DOUANES, 1382, 1384 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LOUIS X... A 100 FRANCS D'AMENDE POUR MANOEUVRES AYANT POUR EFFET D'OBTENIR UN AVANTAGE ATTACHE A L'EXPORTATION AINSI QU'A UNE CONFISCATION DE 165258 F ET A UNE AMENDE DE 165258 F DONT LA SARL MALTERIE LOUIS X... EST DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
3AU MOTIF QUE LES FAITS RELEVES JUSTIFIERAIENT LA PREVENTION DE MANOEUVRES AYANT POUR EFFET D'OBTENIR UN AVANTAGE ATTACHE A L'EXPORTATION ;
4ALORS QUE L'ARRET AYANT RECONNU QUE X... AVAIT PREALABLEMENT INFORME LES DOUANES DE SES AGISSEMENTS, TOUTE MANOEUVRE ETAIT PAR LA MEME EXCLUE DE MEME QUE LA VOLONTE D'OBTENIR UN AVANTAGE ATTACHE A L'EXPORTATION, L'ARRET CONSTATANT EGALEMENT TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE X... N'A RIEN RECU PUISQU'AUSSI BIEN LES AGENTS DES DOUANES ONT RECONNU QU'IL LEUR AVAIT PREALABLEMENT EXPOSE SON PLAN EN VUE D'ATTIRER L'ATTENTION DES POUVOIRS PUBLICS SUR L'INSUFFISANTE PROTECTION DE LA MALTERIE FRANCAISE ;
5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT ENTREPRIS QU'IL CONFIRME ET DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE LE 2 OCTOBRE 1961, Y..., AGENT DES DOUANES, DEPOSAIT AU BUREAU DE CONDE-CANAL, UNE DECLARATION DE SORTIE POUR L'EXPORTATION DE 194800 KILOGRAMMES DE MALT D'UNE VALEUR DE 165528 FRANCS ET APPARTENANT A LA SOCIETE MALTERIE LOUIS X... D'HENIN-LIETARD, QUE LA DESTINATION INDIQUEE ETAIT LES ETABLISSEMENTS SYNAVE A WARCOING (BELGIQUE) ;
6QUE L'AGENT EN DOUANES A SOLLICITE ET OBTENU DES SERVICES LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D 46 JUSTIFIANT L'EXPORTATION EFFECTIVE DE MALT ET CE EN VUE DU PAYEMENT PAR L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) DE LA SUBVENTION PREVUE PAR LES REGLEMENTS POUR L'EXPORTATION DE CE PRODUIT, SOIT POUR L'ESPECE LA SOMME DE 50258,40 FRANCS ;
7QUE LA PENICHE SUR LAQUELLE ETAIT CHARGEE LA MARCHANDISE FUT ALORS DIRIGEE SUR LE BUREAU D'IMPORTATION DES DOUANES BELGES DE HENSIES CORRESPONDANT AU BUREAU DE SORTIE FRANCAISE ;
8QUE SES CALES FURENT PLOMBEES AFIN DE PLACER LE CHARGEMENT SOUS ACQUIT DE TRANSIT ;
9QUE LA SORTIE DU TERRITOIRE DOUANIER BELGE FUT ASSUMEE PAR LE BUREAU FLUVIAL DE BLEHARIES ET LE RETOUR EN FRANCE PAR LE BUREAU DE MAULDE-MORTAGNE ET SANS PAYEMENT DE DROITS A L'IMPORTATION ;
10QU'AINSI LE CHARGEMENT DE MALT SORTI DE FRANCE LE 2 OCTOBRE 1961 A ETE REIMPORTE QUARANTE-HUIT HEURES PLUS TARD, SANS RUPTURE DE CHARGE ET SANS AVOIR ACQUITTE DE DROITS EN BELGIQUE, MAIS APRES AVOIR OBTENU DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES UN TITRE PERMETTANT LA PERCEPTION D'UNE SUBVENTION DE 50258,40 FRANCS ;
11ATTENDU QUE SUR LES POURSUITES EXERCEES PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES, A L'ENCONTRE DE X... ET DE LA SOCIETE MALTERIE LOUIS X... POUR EXPORTATION SANS DECLARATION L'ARRET ATTAQUE A RETENU LA CULPABILITE DU PREVENU POUR INFRACTION A L'ARTICLE 426-4° DU CODE DES DOUANES, LEQUEL ENONCE QUE SONT REPUTES - EXPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES - 4° LES FAUSSES DECLARATIONS OU MANOEUVRES AYANT POUR BUT OU POUR EFFET D'OBTENIR, EN TOUT OU EN PARTIE, UN REMBOURSEMENT, UNE EXONERATION, UN DROIT REDUIT OU UN AVANTAGE QUELCONQUE ATTACHE A - L'EXPORTATION ;
12ATTENDU, IL EST VRAI, QUE POUR ECARTER L'APPLICATION DU TEXTE SUSVISE, X... A INVOQUE DEVANT LES JUGES DU FOND LE MOYEN REPRIS AU SOUTIEN DU POURVOI ET TIRE DE L'INEXISTENCE DES MANOEUVRES, L'OPERATION AYANT EU POUR BUT, NON DE PERCEVOIR ILLICITEMENT UN AVANTAGE - EN L'ESPECE UNE SUBVENTION DE L'ONIC - MAIS D'ATTIRER L'ATTENTION DES POUVOIRS PUBLICS SUR L'INSUFFISANCE DE LA PROTECTION DE LA MALTERIE FRANCAISE CONTRE LA CONCURRENCE DES MALTERIES ETRANGERES ET NOTAMMENT DES MALTEURS BELGES ;
13QU'AVANT DE REALISER LE CIRCUIT DES MARCHANDISES X... EN AVAIT PREVENU LES DOUANES ;
14QU'AINSI L'UN DES ELEMENTS DE L'INFRACTION, A SAVOIR LA PERPETRATION DE MANOEUVRES NE SE TROUVAIT PAS CARACTERISE ;
15MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL EN ENONCANT QUE X... A INDIQUE SUR LA DECLARATION D'IMPORTATION ORIGINE FRANCAISE NON JUSTIFIEE ALORS QU'IL AURAIT DU MENTIONNER ORIGINE FRANCAISE EN RETOUR ET AINSI EVITE D'AVOIR A RESTITUER LE CERTIFICAT DE SORTIE - ET OBTENU UN BENEFICE SUBSTANTIEL SANS ATTIRER L'ATTENTION DES DOUANES SUR LA NATURE DE L'OPERATION ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
16ATTENDU, EN EFFET, QUE L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 426-4° DU CODE DES DOUANES SE TROUVE CARACTERISEE PAR LE SEUL FAIT DE LA FAUSSE DECLARATION ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'ETABLIR DE SURCROIT L'EXISTENCE DE MANOEUVRES, DES L'INSTANT OU CETTE FAUSSE DECLARATION A EU POUR BUT OU POUR EFFET D'OBTENIR UN AVANTAGE ATTACHE A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION, CE QUI EST BIEN LE CAS DE L'ESPECE ;
17QUE DES LORS, LES JUGES D'APPEL QUI AVAIENT, A JUSTE TITRE RAPPELE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 369, PARAGRAPHE II DUDIT CODE, IL LEUR ETAIT EXPRESSEMENT DEFENDU D'EXCUSER LE CONTREVENANT SUR L'INTENTION, N'ONT EN RIEN VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
19ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ;
20REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM ROUVIERE ET BORE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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