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Proxenetisme : Cass. crim., 8 novembre 1966, n° 66-91.348

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1966, 66-91.348, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Proxenetisme
  • Fait de vivre avec une prostituée
  • Constatations suffisantes
  • Ancien code pénal, article 334
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-91.348
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 253
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1966, n° 66-91.348, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Proxenetisme ; Fait de vivre avec une prostituée ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'expression "personne se livrant habituellement à la prostitution", employée par l'article 334 3° du Code pénal qui réprime le fait par un individu de vivre sciemment avec une femme répondant à cette définition, n'est pas sacramentelle. Il suffit, pour caractériser le délit, les autres éléments de l'infraction étant réunis, que des constatations des juges du fond, ressorte le fait de prostitution habituelle (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1966.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 253

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-91.348

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059309.

Titrage officiel

PROXENETISME - Fait de vivre avec une prostituée - Constatations suffisantes

Sommaire officiel

L'expression "personne se livrant habituellement à la prostitution", employée par l'article 334 3° du Code pénal qui réprime le fait par un individu de vivre sciemment avec une femme répondant à cette définition, n'est pas sacramentelle. Il suffit, pour caractériser le délit, les autres éléments de l'infraction étant réunis, que des constatations des juges du fond, ressorte le fait de prostitution habituelle (1).

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (GABRIEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 18 FEVRIER 1966, QUI, POUR PROXENETISME, L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A TROIS ANS D'INTERDICTION DES DROITS DE L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 334 ET 335 DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

3EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR PROXENETISME EN SE BORNANT A AFFIRMER QU'IL AVAIT COHABITE AVEC LA FEMME Y... EN SACHANT QU'ELLE SE LIVRAIT A LA PROSTITUTION ;

4ALORS QUE CETTE SEULE AFFIRMATION NE SUFFIT PAS A CARACTERISER LE DELIT PUISQU'ELLE NE CONSTATE PAS QUE LA PERSONNE EN QUESTION SE LIVRAIT A LA PROSTITUTION, NI NE REPOND AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR QUI AVAIT CONTESTE LES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES ET AFFIRME QU'IL AVAIT DES RESSOURCES REGULIERES ;

5ATTENDU QUE POUR RETENIR LA CULPABILITE DU DEMANDEUR, LES JUGES DU FOND ENONCENT QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE ET DES DEBATS QU'EN DECEMBRE 1964, JANVIER ET FEVRIER 1965, X... A COHABITE AVEC LA FEMME Y... SACHANT QU'ELLE SE LIVRAIT A LA PROSTITUTION ;

6QU'ILS ONT OCCUPE LA MEME CHAMBRE, D'ABORD A L'HOTEL DE CHAMPAGNE, PUIS A L'HOTEL MONTANA ;

7ATTENDU QUE LE CARACTERE HABITUEL DE LA PROSTITUTION DE LA FEMME Y... SE DEDUIT DE CES ENONCIATIONS ;

8QU'EN EFFET, IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE LA DECISION DES JUGES DU FOND CONSTATE CE CARACTERE DANS LES TERMES MEMES DE LA LOI ;

9QU'IL SUFFIT QUE L'ELEMENT D'HABITUDE RESULTE DE LEURS MOTIFS ;

10ATTENDU, DES LORS, QUE LA COUR D'APPEL QUI A REUNI A LA CHARGE DU DEMANDEUR LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 334 - 3° DU CODE PENAL ET QUI, IMPLICITEMENT, A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA DEFENSE SE BORNANT A RECLAMER LA RELAXE ET SUBSIDIAIREMENT UN SUPPLEMENT D'INFORMATION, A JUSTIFIE SA DECISION ;

11QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

13REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M GRENIER - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M TALAMON.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-91.348
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 253
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1966, n° 66-91.348, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 334
  • Ancien code pénal, article 42
  • Ancien code pénal, article 335

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