Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 2 novembre 1966, n° 65-93.712
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 novembre 1966, 65-93.712, Publié au bulletin
Mots-clés
- Denonciation calomnieuse
- Dénonciation
- Autorité compétente pour la recevoir
- Définition
- Président du conseil d'administration d'un centre de recherches communal
- Ancien code pénal, article 373
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-93.712
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 246
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 2 nov. 1966, n° 65-93.712, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Denonciation calomnieuse ; Dénonciation ; Autorité compétente pour la recevoir ; Définition ; Président du conseil d'administration d'un centre de recherches communal
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'autorité compétente selon l'article 373 du Code pénal, est celle qui a le pouvoir de donner suite à la dénonciation "ou de saisir l'autorité compétente". Tel était le cas en l'espèce du président du conseil d'administration du centre de recherches d'une commune puisqu'il avait bien qualité pour décider d'une part si les faits dénoncés comportaient une suite disciplinaire et, d'autre part, s'il devait en saisir la justice.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 373
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 novembre 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 246
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-93.712
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059104.
Titrage officiel
DENONCIATION CALOMNIEUSE - Dénonciation - Autorité compétente pour la recevoir - Définition - Président du conseil d'administration d'un centre de recherches communal
Sommaire officiel
L'autorité compétente selon l'article 373 du Code pénal, est celle qui a le pouvoir de donner suite à la dénonciation "ou de saisir l'autorité compétente". Tel était le cas en l'espèce du président du conseil d'administration du centre de recherches d'une commune puisqu'il avait bien qualité pour décider d'une part si les faits dénoncés comportaient une suite disciplinaire et, d'autre part, s'il devait en saisir la justice.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 373
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (HOCHE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 27 OCTOBRE 1965, QUI, DANS DES POURSUITES POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE, L'A CONDAMNE A 150 FRANCS D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PREALABLE PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 373 DU CODE PENAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE POUR AVOIR DENONCE AU MAIRE DE BIARRITZ DES FAITS DE MALVERSATIONS ET DETOURNEMENTS QU'IL AURAIT IMPUTES AU DIRECTEUR ET AU SOUS-DIRECTEUR DU CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES DE BIARRITZ, LA FAUSSETE DE CES FAITS RESULTANT DE LA DECISION DE CLASSEMENT PRISE PAR LE MAIRE ;
3ALORS QUE S'AGISSANT D'INFRACTIONS REPRIMEES PAR LE CODE PENAL, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET NON LE MAIRE AVAIT SEUL LE POUVOIR POUR PRONONCER UNE SANCTION S'ILS NE L'ETAIENT PAS, ET QUE LE JUGE DU FOND NE CONSTATE PAS QUE LE MAIRE AURAIT ETE LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE DES PERSONNES DENONCEES OU AURAIT EU SIMPLEMENT LE POUVOIR DE DONNER SUITE A LA DENONCIATION, POUVOIR QUI, D'AILLEURS, N'IMPLIQUERAIT PAS CELUI DE STATUER SUR LA FAUSSETE DES FAITS ;
4ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... HOCHE EST L'AUTEUR DES DEUX LETTRES ANONYMES ADRESSEES AU MAIRE DE BIARRITZ, PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES DE CETTE VILLE, ACCUSANT DE MALVERSATIONS ET DE DETOURNEMENT DE FONDS LES NOMMES Y... ET Z..., RESPECTIVEMENT DIRECTEUR ET SOUS-DIRECTEUR DE CE CENTRE ;
5QUE L'ARRET PRECISE QU'UNE ENQUETE ADMINISTRATIVE A DEMONTRE L'INANITE DE CES ACCUSATIONS ;
6ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA DECISION DE CLASSEMENT, PRISE EN CONCLUSION DE CETTE ENQUETE, PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE SUSVISE QUI ETAIT EN L'ESPECE L'AUTORITE SUPERIEURE COMPETENTE POUR DONNER AUX DENONCIATIONS DONT ELLE SEULE - A L'EXCLUSION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - AVAIT ETE SAISIE, LA SUITE QU'ELLES ETAIENT SUSCEPTIBLES DE COMPORTER, CONSTITUAIT AU REGARD DE L'ARTICLE 373 DU CODE PENAL, LE FONDEMENT JURIDIQUE EXIGE PAR CE TEXTE POUR DONNER OUVERTURE A UNE POURSUITE EN DENONCIATION CALOMNIEUSE CONTRE X... ;
7QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
8SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 373 DU CODE PENAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE EN SE BORNANT A CONSTATER QU'IL PROTESTAIT N'AVOIR EU NI PAR LUI-MEME NI PAR QUICONQUE AVANT L'OUVERTURE DE L'INFORMATION CONNAISSANCE DES FAITS DENONCES AU MAIRE DE BIARRITZ ET QU'IL S'ENSUIVRAIT QU'IL AURAIT DENONCE DES FAITS DANS SON ESPRIT, IMAGINAIRES ;
9ALORS QUE LE CARACTERE IMAGINAIRE DES DENONCIATIONS NE SAURAIT IMPLIQUER NECESSAIREMENT CHEZ LEUR AUTEUR LA CONSCIENCE DE LEUR FAUSSETE ET PEUT, AU CONTRAIRE, L'AVOIR CONFIRME DANS LA CONVICTION DE LEUR REALITE, ET QU'EN DEFINITIVE LE JUGE DU FOND QUI NE PRECISE PAS QUELS SONT LES FAITS DENONCES, NON PLUS QUE LES RESULTATS DES ENQUETES QUI EN AURAIENT ETABLI LA FAUSSETE, ALORS QU'AUCUNE DECISION SUR CE POINT ESSENTIEL NE FIGURE AU DOSSIER, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LES ELEMENTS DE L'INFRACTION QU'IL RETIENT ET NOTAMMENT SUR LA MAUVAISE FOI ;
10ATTENDU QU'AYANT SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE X... EST L'AUTEUR DES DEUX LETTRES INCRIMINEES, LA COUR D'APPEL, SE FONDANT SUR LES DECLARATIONS FAITES PAR CELUI-CI DEVANT ELLE A L'AUDIENCE ET SELON LESQUELLES IL A DIT N'AVOIR EU NI PAR LUI-MEME, NI PAR QUICONQUE, AVANT L'OUVERTURE DE L'INFORMATION, CONNAISSANCE DES FAITS DENONCES AU MAIRE DE BIARRITZ, A PU DEDUIRE DE CES DECLARATIONS LA PREUVE QUE, LORS DE L'ENVOI DESDITES LETTRES, LE PREVENU CONNAISSAIT LA FAUSSETE DE SA DENONCIATION ;
11QU'AINSI, LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
13REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M TURQUEY - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale