Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Medecin chirurgien : Cass. crim., 2 novembre 1971, n° 71-90.598

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 novembre 1971, 71-90.598, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.598
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 290 P. 720

Référence

Cass. crim., 2 nov. 1971, n° 71-90.598, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Medecin chirurgien ; Exercice illégal de la profession ; Pratique par direction suivie

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Exerce illégalement la médecine la personne non diplômée qui prend part, par direction suivie, à l'établissement d'un diagnostic et au traitement d'une maladie (1).

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 novembre 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 290 P. 720

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-90.598

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-07-24 Bulletin Criminel 1967 N. 235 p.548 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-03 Bulletin Criminel 1971 N. 73 (2) p.188 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059362.

Titrage officiel

MEDECIN CHIRURGIEN - Exercice illégal de la profession - Pratique par direction suivie.

Sommaire officiel

Exerce illégalement la médecine la personne non diplômée qui prend part, par direction suivie, à l'établissement d'un diagnostic et au traitement d'une maladie (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-07-24 Bulletin Criminel 1967 N. 235 p.548 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-03 Bulletin Criminel 1971 N. 73 (2) p.188 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI DE X... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, DU 4 FEVRIER 1971, QUI L'A CONDAMNE A 1 500 FRANCS D'AMENDE POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 388, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DU PRINCIPE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET DES DROITS DE LA DEFENSE, L 372 ET L 376 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, ENSEMBLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, EXCES DE POUVOIR, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT SUR LA CULPABILITE DE X..., SAUF EN CE QUI CONCERNE SON INTERVENTION CONCERNANT UNE JEUNE FILLE DONT IL AVAIT LUI-MEME DECRIT LE CAS ET, SUR LA PEINE, CONFIRME L'AMENDE DE 1 500 FRANCS POUR LE DELIT D'EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE ;

3AUX MOTIFS PROPRES QUE, SI LE DOUTE PROFITAIT AU DEMANDEUR POUR SON INTERVENTION AUPRES DE LA JEUNE FILLE ANONYME, IL AVAIT FORMULE UN DIAGNOSTIC ET PRESCRIT UN TRAITEMENT A Y... ET QUE LE CARACTERE HABITUEL DE SES ACTIVITES DANS LE DOMAINE THERAPEUTIQUE RESULTAIT D'UN TRAITEMENT DONNE AU SIEUR Z... ET D'UNE CORRESPONDANCE ENTRETENUE AVEC DIFFERENTS CONSULTANTS, EVENTUELLEMENT DIRIGES SUR LUI PAR SA FEMME ;

4ALORS QUE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE NE PEUT STATUER QUE SUR LES FAITS RELEVES DANS L'ORDONNANCE DE RENVOI ET DEBATTUS DEVANT LE TRIBUNAL ;

5QU'EN L'ESPECE, SEULS LES DEUX CAS DE LA JEUNE ANONYME ET DE Y..., EXAMINES PAR LES EXPERTS COMMIS, ONT ETE SOUMIS AUX PREMIERS JUGES, DEBATTUS CONTRADICTOIREMENT PUIS REDISCUTES PAR LE DEMANDEUR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL REGULIEREMENT DEPOSEES ;

6QUE, DES LORS, FAUTE DE CONSTATER QUE LE DEMANDEUR AURAIT ACCEPTE L'ELARGISSEMENT DU DEBAT AUX FAITS DISTINCTS ET NOUVEAUX QU'IL RETIENT, POUR CARACTERISER L'INDISPENSABLE CIRCONSTANCE D'HABITUDE ET CONFORTER LA PREVENTION, NON JUSTIFIEE PAR LES SEULS CONSEILS DONNES A Y..., L'ARRET ATTAQUE A EXCEDE SES POUVOIRS, MECONNU LES LIMITES DE L'APPEL ET ENFREINT LES DROITS DE LA DEFENSE DU DEMANDEUR ;

7ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE NOTAMMENT QUE CE PREVENU, QUI N'EST PAS TITULAIRE DU DIPLOME FRANCAIS D'ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE ET NE BENEFICIE D'AUCUNE DES DISPOSITIONS SPECIALES VISEES AUX ARTICLES L 356 ET L 360 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, A, AU COURS DE L'ANNEE 1962, ENTRETENU AVEC UN SIEUR Y... UNE CORRESPONDANCE PAR LAQUELLE, APRES AVOIR OBTENU DES RENSEIGNEMENTS SUR L'ETAT DE SANTE DE CELUI-CI, IL A FORMULE UN DIAGNOSTIC ET ETABLI, PAR DIRECTION SUIVIE ET A PLUSIEURS REPRISES, DES TRAITEMENTS DONT IL CONTROLAIT LES EFFETS ;

8ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, DONT IL RESULTE QUE LE DEMANDEUR A ILLEGALEMENT PRIS PART PAR UNE DIRECTION SUIVIE, A L'ETABLISSEMENT D'UN DIAGNOSTIC ET AU TRAITEMENT D'UNE MALADIE, CARACTERISENT, INDEPENDAMMENT DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE L 372 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;

9QU'AINSI, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, LA COUR D'APPEL EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI ET ATTENDU QUE, PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET, LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE, DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.598
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 290 P. 720

Référence

Cass. crim., 2 nov. 1971, n° 71-90.598, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1971