Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Securite sociale : Cass. crim., 2 novembre 1971, n° 70-91.624

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 novembre 1971, 70-91.624, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-91.624
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 292 P. 724
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 2 nov. 1971, n° 70-91.624, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Accident du travail ; Temps et lieu du travail ; Accident de trajet ; Distinction avec l'accident du travail

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constitue un accident de trajet au sens de l'article L 415-1 du Code de la sécurité sociale, et non un accident du travail proprement dit, l'accident survenu entre le lieu de travail où se rendait la victime et l'hôtel où l'employeur assurait le logement de celle-ci, cette dernière circonstance n'établissant pas qu'un lien de subordination existait entre eux en dehors du temps du travail et ne suffisant pas à conférer au déplacement le caractère d'une mission occasionnelle (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 novembre 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 292 P. 724

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-91.624

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-02-07 Bulletin Criminel 1967 N. 58 p.137 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-06-17 Bulletin 1970 V N. 419 p.340 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-11-04 Bulletin 1970 V N. 589 p.483 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-25 Bulletin Criminel 1971 N. 66 p.171 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-04-24 Bulletin Criminel 1971 N. 120 (1) p.309 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055062.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail.

Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié logé par l'employeur - Ouvrier en déplacement sur un chantier éloigné - Trajet du lieu d'hébergement au chantier.

Sommaire officiel

Constitue un accident de trajet au sens de l'article L 415-1 du Code de la sécurité sociale, et non un accident du travail proprement dit, l'accident survenu entre le lieu de travail où se rendait la victime et l'hôtel où l'employeur assurait le logement de celle-ci, cette dernière circonstance n'établissant pas qu'un lien de subordination existait entre eux en dehors du temps du travail et ne suffisant pas à conférer au déplacement le caractère d'une mission occasionnelle (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-02-07 Bulletin Criminel 1967 N. 58 p.137 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-06-17 Bulletin 1970 V N. 419 p.340 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-11-04 Bulletin 1970 V N. 589 p.483 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-25 Bulletin Criminel 1971 N. 66 p.171 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-04-24 Bulletin Criminel 1971 N. 120 (1) p.309 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (STANOJE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, DU 28 MAI 1970, QUI L'A CONDAMNE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967, DE L'ARTICLE 470-1 DU MEME CODE COMPLETE PAR LA LOI DU 6 AOUT 1963, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 420 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LES AYANTS DROIT D'UN EMPLOYE VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL, CAUSE PAR UN AUTRE EMPLOYE DE LA MEME ENTREPRISE QUI LE TRANSPORTAIT DANS SON AUTOMOBILE DU LIEU OU ILS ETAIENT TOUS DEUX TEMPORAIREMENT LOGES VERS UN CHANTIER OU S'EFFECTUAIT LE TRAVAIL ;

3POUR LE MOTIF QUE L'ACCIDENT AURAIT ETE UN ACCIDENT DE TRAJET ET NON UN ACCIDENT DE TRAVAIL ORDINAIRE PARCE QUE LES DEUX EMPLOYES SE RENDAIENT A LEUR TRAVAIL ;

4ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND NE CONSTATENT NULLEMENT QUE L'ACCIDENT AIT EU LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DE TRAJET COMME SURVENU ENTRE, SOIT LA RESIDENCE PRINCIPALE, SOIT UNE RESIDENCE SECONDAIRE PRESENTANT UN CARACTERE DE STABILITE, SOIT LE LIEU OU LES EMPLOYES PRENAIENT LEUR REPAS, ET LE LIEU DE TRAVAIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LUI-MEME QUE LES DEUX EMPLOYES EFFECTUAIENT UN DEPLACEMENT PROFESSIONNEL DANS LE CADRE D'UNE MISSION QUI LES MAINTENAIT SOUS LA SUBORDINATION DE LEUR EMPLOYEUR COMMUN LEQUEL ASSURAIT LEUR LOGEMENT A PROXIMITE D'UN CHANTIER OUVERT DANS UNE REGION ELOIGNEE A LA FOIS DU SIEGE DE L'ENTREPRISE ET DES DOMICILES DES EMPLOYES, D'OU IL SUIT QUE L'ACCIDENT AVAIT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EXCLUANT TOUTE ACTION EN REPARATION DE LA PART DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT PREPOSE DE LA MEME ENTREPRISE ;

5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX ELECTRIQUES, DONT LE SIEGE EST A PARIS, AYANT OUVERT UN CHANTIER A SAINT-JULIEN (HAUTE-SAVOIE), AVAIT FAIT VENIR, LE 26 DECEMBRE 1968, POUR Y TRAVAILLER, X... ET Y... ET LES AVAIT MIS EN PENSION DANS UN HOTEL DE COLLONGES-SOUS-SALEVE ;

6QUE, LE 28 DECEMBRE AU MATIN, X..., ALORS QU'IL TRANSPORTAIT BENEVOLEMENT SON CAMARADE DANS SA VOITURE POUR SE RENDRE A LEUR TRAVAIL, A CAUSE, PAR SON DEFAUT DE MAITRISE, LA MORT DE Y... ;

7QUE X..., RECONNU COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ;

8ATTENDU QUE, DE SES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A DEDUIRE, PAR DES MOTIFS QUI ECHAPPENT A TOUT GRIEF D'INSUFFISANCE OU D'ILLEGALITE, QUE L'ACCIDENT, SURVENU ENTRE LE LIEU OU LA VICTIME AVAIT SA RESIDENCE, ET LE LIEU DE SON TRAVAIL OU ELLE SE RENDAIT, A UN MOMENT OU NE S'EXERCAIT PAS SUR ELLE L'AUTORITE DE SON EMPLOYEUR, N'OFFRAIT PAS LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT, EXCLUSIF DE TOUTE ACTION EN REPARATION DE DROIT COMMUN, MAIS CELUI D'UN ACCIDENT DE TRAJET AU SENS DE L'ARTICLE L 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

9QU'EN EFFET, LA CIRCONSTANCE QUE L'EMPLOYEUR ASSURAIT LE LOGEMENT DE LA VICTIME N'ETABLIT PAS QU'UN LIEN DE SUBORDINATION EXISTAIT ENTRE EUX EN DEHORS DU TEMPS DU TRAVAIL ET NE SUFFIT PAS A CONFERER AU DEPLACEMENT LE CARACTERE D'UNE MISSION OCCASIONNELLE ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-91.624
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 292 P. 724
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 2 nov. 1971, n° 70-91.624, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1971