Action civile : Cass. crim., 2 novembre 1971, n° 70-90.473
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 novembre 1971, 70-90.473, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Fondement
- Infraction
- Responsabilité du détenteur d'un immeuble dans lequel un incendie a pris naissance (non)
- Responsabilite civile
- Commettant
- Exercice des fonctions
- Acte dépendant du rapport de préposition
- Employé
- Incendie volontaire commis pendant les heures et au lieu du travail
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 2
- Cassation partielle REJET Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-90.473
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 288 P. 717
- Solution
- Cassation partielle REJET Cassation
Référence
Cass. crim., 2 nov. 1971, n° 70-90.473, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Fondement ; Infraction ; Responsabilité du détenteur d'un immeuble dans lequel un incendie a pris naissance (non) ; Responsabilite civile ; Commettant ; Exercice des fonctions ; Acte dépendant du rapport de préposition ; Employé ; Incendie volontaire commis pendant les heures et au lieu du travail
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le fait délictueux ou criminel objet de la poursuite peut seul servir de base à l'action de la partie civile devant les juridictions répressives (1). La Cour d'assises n'a pas compétence pour rechercher si une société citée comme civilement responsable de son préposé déclaré coupable d'incendie volontaire a commis des fautes personnelles permettant l'application de l'article 1384 paragraphe 2 du Code civil.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle REJET Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU NORD DU 28 JANVIER 1971, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES ELLE A ECARTE LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA SOCIETE CELCOSA ET DECLARE QUE L'ACTION CIVILE DE LA SOCIETE IMPECEL NE POUVAIT PROSPERER QU'A L'EGARD DU SEUL X... PATRICE, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 novembre 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 288 P. 717
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-90.473
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-10-22 Bulletin Criminel 1959 N. 441 p.857 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-02-27 Bulletin Criminel 1963 N. 99 p.194 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-09 Bulletin Criminel 1969 N. 331 p.785 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-03-20 Bulletin Criminel 1968 N. 98 p.233 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-11-21 Bulletin Criminel 1968 N. 315 p.755 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-07-16 Bulletin Criminel 1969 N. 229 p.553 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059361.
Titrage officiel
1) ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Responsabilité du détenteur d'un immeuble dans lequel un incendie a pris naissance (non).
2) RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Exercice des fonctions - Acte dépendant du rapport de préposition - Employé - Incendie volontaire commis pendant les heures et au lieu du travail.
Références de titrage : * RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Exercice des fonctions - Abus - Lien de causalité entre l'exercice des fonctions et le dommage. | * RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Exercice des fonctions - Acte dommageable - Rapport avec le lien de préposition - Constatations suffisantes. | * RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Lien de subordination - Employé - Incendie volontaire commis pendant les heures et au lieu du travail.
Sommaire officiel
Le fait délictueux ou criminel objet de la poursuite peut seul servir de base à l'action de la partie civile devant les juridictions répressives (1). La Cour d'assises n'a pas compétence pour rechercher si une société citée comme civilement responsable de son préposé déclaré coupable d'incendie volontaire a commis des fautes personnelles permettant l'application de l'article 1384 paragraphe 2 du Code civil.
Le commettant est civilement responsable du dommage causé par son préposé soit que l'acte dommageable ait été commis par ce dernier dans les fonctions auxquelles il était employé soit que cet acte se rattache au lien de préposition qui unit le préposé à son employeur (2). Il en est ainsi d'un crime d'incendie volontaire commis par un employé pendant les heures de travail, dans un bâtiment de l'entreprise.
Textes cités
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 2
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code civil, article 5
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-10-22 Bulletin Criminel 1959 N. 441 p.857 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-02-27 Bulletin Criminel 1963 N. 99 p.194 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-09 Bulletin Criminel 1969 N. 331 p.785 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-03-20 Bulletin Criminel 1968 N. 98 p.233 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-11-21 Bulletin Criminel 1968 N. 315 p.755 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-07-16 Bulletin Criminel 1969 N. 229 p.553 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE IMPECEL, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU NORD DU 28 JANVIER 1971 QUI A MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE CELCOSA, CITEE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE DE X... PATRICE ACCUSE D'INCENDIE VOLONTAIRE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, LE PREMIER PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'APPORTE AUCUNE REPONSE AU MOYEN PAR LEQUEL, DANS SES CONCLUSIONS REGULIEREMENT VISEES, LA SOCIETE IMPECEL INVOQUAIT LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA SOCIETE CELCOSA PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 2 DU CODE CIVIL (LOI DU 7 NOVEMBRE 1922), EN RAISON DES DIFFERENTES FAUTES NETTEMENT CIRCONSTANCIEES COMMISES PAR LADITE SOCIETE ;
3LE DEUXIEME, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'APPORTE AUCUNE REPONSE AU CHEF DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE IMPECEL FAISANT VALOIR QUE MEME SI L'ON VOULAIT ADMETTRE QUE LA FAUTE INITIALE QUI A PROVOQUE ET CREE LE FOYER D'INCENDIE NE POUVAIT ETRE IMPUTEE A LA SOCIETE CELCOSA, LA RESPONSABILITE DE CELLE-CI ETAIT NEANMOINS ENGAGEE EN RAISON DES FAUTES QU'ELLE AVAIT COMMISES DES LORS QUE LESDITES FAUTES AVAIENT FAVORISE LA PROPAGATION ET L'AGGRAVATION DU SINISTRE ;
4LES MOYENS ETANT REUNIS ;
5ATTENDU QUE LA SOCIETE CELCOSA ETANT CITEE DEVANT LA COUR D'ASSISES EN VERTU DE L'ARTICLE 1384, PARAGRAPHE 5 DU CODE CIVIL COMME CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE X... ACCUSE D'INCENDIE VOLONTAIRE, LA COUR N'AVAIT PAS COMPETENCE POUR RECHERCHER SI CETTE SOCIETE AVAIT EGALEMENT COMMIS DES FAUTES PERSONNELLES QUI AURAIENT PERMIS L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE 1384 RELATIF A LA RESPONSABILITE DU DETENTEUR D'UN IMMEUBLE DANS LEQUEL UN INCENDIE A PRIS NAISSANCE ;
6QU'EN EFFET, AUX TERMES DES ARTICLES 3 ET 85 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LE FAIT DELICTUEUX OBJET DE LA POURSUITE PEUT SEUL SERVIR DE BASE A L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES ;
7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
8MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 5 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE ;
9EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECIDE QUE L'ACTE COMMIS PAR PATRICE X... EN METTANT LE FEU A DES DECHETS SITUES DANS L'UN DES LOCAUX OU IL TRAVAILLAIT EST SANS RELATION DE CAUSALITE OU DE CONNEXITE AVEC L'EXERCICE DES FONCTIONS DUDIT PATRICE X... ET NE PEUT DE CE FAIT ENGAGER LA RESPONSABILITE CIVILE DU COMMETTANT DE CELUI-CI ;
10ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DUDIT ARRET QUE L'INCENDIE A ETE ALLUME PAR PATRICE X... ALORS QUE CELUI-CI, PREPOSE DE LA SOCIETE CELCOSA, SE TROUVAIT A L'INTERIEUR DE L'USINE, PENDANT LES HEURES NORMALES DE TRAVAIL, QUE C'EST GRACE A SA FONCTION DE PREPOSE QU'IL A PU COMMETTRE SON ACTE, QUE SA DESOBEISSANCE N'EXONERAIT PAS, DANS DE TELLES CONDITIONS, SON COMMETTANT, ET QUE LA RESPONSABILITE DE CELUI-CI NE PEUT EN CONSEQUENCE ETRE RETENUE ;
11VU LESDITS ARTICLES ;
12ATTENDU QUE LE COMMETTANT EST CIVILEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR SON PREPOSE SOIT QUE L'ACTE DOMMAGEABLE AIT ETE COMMIS PAR CE DERNIER DANS LES FONCTIONS AUXQUELLES IL ETAIT EMPLOYE SOIT QUE CET ACTE SE RATTACHE AU LIEN DE PREPOSITION ;
13ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 28 MAI 1970 X..., EMPLOYE AUX ETABLISSEMENTS CELCOSA S'EST ABSENTE PENDANT QUELQUES INSTANTS DU SERVICE AUQUEL IL ETAIT AFFECTE, AVEC L'AUTORISATION DE SON CHEF ;
14QU'IL S'EST RENDU A L'INSU DE CE DERNIER DANS UN AUTRE BATIMENT DE L'ENTREPRISE ET QU'IL A MIS VOLONTAIREMENT LE FEU A DES DECHETS CELLULOSIQUES QUI Y ETAIENT ENTREPOSES ;
15QU'IL A ENSUITE REPRIS SON POSTE DE TRAVAIL ;
16ATTENDU QU'EN L'ETAT DES FAITS QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME CONSTATES ET DESQUELS IL RESULTE QUE LE CRIME A ETE COMMIS PAR X..., EMPLOYE AUX ETABLISSEMENTS CELCOSA PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL ET DANS UN BATIMENT DE CETTE ENTREPRISE LA COUR N'A PU, SANS CONTRADICTION, DECLARER QUE L'ACTE DOMMAGEABLE ETAIT INDEPENDANT DU LIEN DE PREPOSITION, SANS RELATION DE CAUSALITE OU DE CONNEXITE AVEC L'EXERCICE DES FONCTIONS ET QU'IL NE POUVAIT ENGAGER LA RESPONSABILITE CIVILE DU COMMETTANT ;
17PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU NORD DU 28 JANVIER 1971, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES ELLE A ECARTE LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA SOCIETE CELCOSA ET DECLARE QUE L'ACTION CIVILE DE LA SOCIETE IMPECEL NE POUVAIT PROSPERER QU'A L'EGARD DU SEUL X... PATRICE, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
18RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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