Presse : Cass. crim., 2 novembre 1978, n° 78-90.571
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 novembre 1978, 78-90.571, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Apologie de crimes
- Apologie du crime de vol
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-90.571
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 294 P. 759
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 2 nov. 1978, n° 78-90.571, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Apologie de crimes ; Apologie du crime de vol
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue une apologie du crime de vol la publication d'un article qui après avoir exposé un vol avec effraction sous une forme qui se voulait humoristique souhaite que son auteur ne se fasse pas arrêter car il n'y a "rien à redire" à propos du vol qu'il a commis.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 novembre 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 294 P. 759
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-90.571
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061932.
Titrage officiel
PRESSE - Apologie de crimes - Apologie du crime de vol.
Sommaire officiel
Constitue une apologie du crime de vol la publication d'un article qui après avoir exposé un vol avec effraction sous une forme qui se voulait humoristique souhaite que son auteur ne se fasse pas arrêter car il n'y a "rien à redire" à propos du vol qu'il a commis.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR,
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF D'APOLOGIE DU CRIME DE VOL ; "AU MOTIF QU'IL AVAIT PUBLIE UN ARTICLE FAUSSEMENT HUMORISTIQUE QUI EXALTE, AU NOM D'UNE CERTAINE ETHIQUE REVOLUTIONNAIRE, L'ACTION DES AUTEURS D'UN VOL QUALIFIE ; "ALORS QUE L'ARTICLE LITIGIEUX NE COMPORTE AUCUNE LOUANGE, AUCUNE JUSTIFICATION DU CRIME DE VOL OU DE SES AUTEURS ; QU'IL SE BORNE A RAPPORTER, DE MANIERE PLAISANTE DANS UN CONTEXTE DE FAITS DIVERS PLUS OU MOINS HUMORISTIQUES, UN VOL ETONNANT PUISQUE LA BOUTIQUE CAMBRIOLEE ETAIT MUNIE D'UN SYSTEME D'ALARME EXTREMEMENT PERFECTIONNE ET NOTAMMENT DE RADARS ; QU'EN SOUHAITANT "QUE LES CAMBRIOLEURS NE SE FASSENT PAS PIQUER", L'ARTICLE A PRIS POSITION, NON PAS SUR LE VOL LUI-MEME, MAIS SUR LE SYSTEME REPRESSIF TEL QU'IL EST ACTUELLEMENT ORGANISE ET QUE LE JOURNAL LIBERATION CONTESTE AINSI QU'IL EN A LE DROIT LE PLUS STRICT" ;
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE JOURNAL QUOTIDIEN LIBERATION, DONT SERGE X... EST LE DIRECTEUR DE PUBLICATION, A FAIT PARAITRE, DANS SON NUMERO 330 SOUS LE TITRE "BRAVO POUR LE COUP D'ALDEBERT" UN ARTICLE NON SIGNE QUI, APRES AVOIR EXPOSE DANS UNE PREMIERE PARTIE QUI SE VOULAIT HUMORISTIQUE QU'UN TRES IMPORTANT VOL AVEC EFFRACTION AVAIT ETE COMMIS DANS UNE BIJOUTERIE DU BOULEVARD DE LA MADELEINE A PARIS, SOUHAITAIT QUE LE CAMBRIOLEUR "NE SE FASSE JAMAIS "PIQUER" CAR ON NE PEUT VRAIMENT RIEN TROUVER A REDIRE A PROPOS D'UN "COUP COMME CA", EXECUTE "SUR LE DOS D'UN JOAILLIER PLEIN DE FRIC" ; ATTENDU QUE X..., POURSUIVI POUR APOLOGIE DU CRIME DE VOL EN VERTU DE L'ARTICLE 24, ALINEA 3, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 A ETE, A BON DROIT, RETENU DANS LES LIENS DE LA PREVENTION ; QU'IL RESULTE EN EFFET DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE INCRIMINE QUE CELUI-CI, LOIN DE SE BORNER A RELATER UN VOL DE NATURE CRIMINELLE, L'A PRESENTE COMME UN EXPLOIT DIGNE D'APPROBATION, EN EXPRIMANT LE SOUHAIT DE VOIR SON AUTEUR ECHAPPER A TOUTE SANCTION ; QU'UNE TELLE PRESENTATION, QUI TENDAIT A FAIRE NAITRE DANS L'ESPRIT DES LECTEURS UNE APPRECIATION FAVORABLE AUDIT CRIME ET A LE JUSTIFIER, ENTRAIT DANS LES PREVISIONS DU TEXTE PRECITE ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
5REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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