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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 2 septembre 1987, n° 86-93.992

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 1987, 86-93.992, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.992
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 sept. 1987, n° 86-93.992, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Droits de la défense ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Audition le dernier

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,

CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1986 par la Cour d'appel de Nouméa, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Papeete, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-93.992

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525247.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- D. épouse K.,

4contre un arrêt de la Cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1986 qui, pour vols, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

7"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu ou son conseil n'a pas eu la parole en dernier, ces mentions étant expressément barrées ;

8alors que, devant la Cour, l'inculpé lorsqu'il est présent aux débats, ou son conseil lorsque celui-ci a demandé à présenter des observations, doivent avoir la parole les derniers" ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu qu'aux termes de l'article 513 dernier alinéa du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;

11Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus "Me L. avocat de la prévenue et Me B. avocat de la partie civile" puis qu'il en a été de même de "M. D. avocat général, en ses réquisitions" ;

12Attendu qu'en cet état la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

13Que dès lors la cassation est encourue ;

14PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,

15CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1986 par la Cour d'appel de Nouméa, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Papeete, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.992
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 sept. 1987, n° 86-93.992, inédit

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