Cass. crim., 2 septembre 2014, n° 13-80.902
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 septembre 2014, 13-80.902, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2 septembre 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 13-80.902
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR03454
Textes cités
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 222-33-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 618-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Daniel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 janvier 2013, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de harcèlement moral ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me CARBONNIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2, 121-3 du code pénal, 6, 8, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de M. X...devant le tribunal correctionnel de Strasbourg du chef de harcèlement moral à l'égard de Mme Isabelle Y..., directrice adjointe de l'EPSAN ;
" aux motifs qu'il résulte de l'information préparatoire que le 1er janvier 2005, Mme Y...a été mutée au sein de l'établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) à Brumath en qualité de directeur des travaux et de l'investissement ; qu'elle a fait l'objet de la part de M. X..., directeur de l'établissement, d'une appréciation encourageante au 20 septembre 2005, avec invitation à améliorer ses capacités à communiquer, et s'est vue confier en janvier 2006 la direction des services économiques et logistiques ; que toutefois, par lettre du 10 juillet 2006, M. X...l'a informée du retrait de ses attributions relatives à la gestion des services techniques et des projets au motif qu'il avait perdu toute confiance en elle aux niveaux professionnel et personnel ; que sa première évaluation qui devait être faite au plus tard en octobre 2006, n'a été faite qu'en février 2007, M. X...ayant émis un avis défavorable à son avancement ; que la partie civile a déposé un recours auprès du centre national de gestion pour son évaluation ainsi que pour la diminution de la part variable de sa prime de fonction et sa non-inscription au tableau d'avancement ; qu'à la demande de divers syndicats, M. X...a organisé le 24 août 2007, en l'absence de Mme Y..., en congés, une réunion au cours de laquelle les participants ont tour à tour évoqué les griefs nourris à l'encontre de l'intéressée relativement a ses difficultés relationnelles, à la suite de laquelle M. X...lui a retiré, selon lettre du 3 septembre 2007, les fonctions subsistantes de directrice du service logistique et qu'il lui a attribué le 11 septembre suivant un autre bureau dans une aile du service financier, bureau qu'elle n'a toutefois intégré qu'en avril 2008 ; qu'il doit être relevé, en ce qui concerne les retraits successifs de fonctions, que dans les deux cas M. X...s'est abstenu de toute communication préalable avec sa subordonnée ; qu'à compter du 19 novembre 2007, Mme Y...n'a plus figuré sur le tableau de permanence des directeurs de service, puis n'a plus figuré sur le tableau des permanences de l'année à compter du 15 janvier 2008 ; qu'elle a, en outre, été exclue du circuit d'information des directeurs de service à compter de septembre 2008 ; qu'à ces éléments doit être ajouté le fait que la partie civile n'a plus été soumise à compter de l'année 2007 à la procédure d'évaluation annuelle et a vu sa prime variable diminuer ; que devant les enquêteurs, M. X...a expliqué que Mme Y...était incapable de travailler en équipe et de communiquer, qu'il lui avait retiré ses attributions en raison de son incompétence à la suite d'une réunion avec les représentants syndicaux qui se plaignaient du « harcèlement » de cette dernière sur son équipe, et qu'il lui avait expliqué sa décision à son retour de congés ; qu'il n'avait pas procédé aux entretiens d'évaluation depuis 2007 sur invitation de Mme Z..., directrice de la DDASS du Bas-Rhin ; que le changement de bureau avait été opéré dans le cadre de la réorganisation des locaux et du fait que ses agents ne voulaient plus travailler avec elle ; que dans le cadre de la commission rogatoire, les gendarmes ont entendu une vingtaine de membres du personnel qui ont fait état de ce que Mme Y...était cassante et agressive, qu'elle dénigrait le personnel, le stressait et savait tout mieux que les autres ; que toutefois, peu de témoins ont fait état de faits précis les concernant personnellement, à l'exception de M. A...qui a déclaré avoir été victime d'un comportement violent pour une affaire d'achat de gants hors de la procédure réglementaire ; que M. B..., du centre national de gestion de la fonction hospitalière à Paris, a déclaré avoir reçu en septembre 2007 un rapport de M. X...qui indiquait que l'intéressée ne correspondait plus à ses besoins ; qu'il a précisé que son évaluation était nécessaire pour fixer la part variable de la prime de fonction ; que selon les renseignements obtenus auprès du centre national de gestion, Mme Y...présentait une compétence professionnelle certaine, mais se heurtait dans tous les établissements où elle avait exercé à des problèmes relationnels avec sa hiérarchie, ses collègues et ses subordonnés ; qu'il résulte du supplément d'information que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X...n'a pas été incité par la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales, Mme Z..., à ne pas évaluer Mme Y..., alors que la directrice départementale a déclaré aux enquêteurs qu'elle n'intervenait pas dans la gestion des membres du personnel et qu'elle n'avait à aucun moment donné de consignes de ne pas poursuivre la notation ; qu'à cet égard, le courriel adressé le 10 octobre 2007 par Mme Z...au mis en examen lui demandant « de la laisser tranquille pour apaiser la situation jusqu'à son départ » ne peut être assimilé à une invitation à s'abstenir de toute évaluation ; que cette absence d'évaluation n'a pas été sans effet pour Mme Y..., si l'on considère que, nonobstant la critique formulée par M. X..., dans ses écritures devant la cour, de la motivation de la chambre de l'instruction dans son arrêt du 1er décembre 2011 qui a relevé qu'en l'absence d'évaluation, Mme Y...ne pouvait prétendre à une mutation, il résulte de l'article 25-1 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005, cité par le mis en examen, que la demande de placement en recherche d'affectation, ce qui était le cas pour la partie civile depuis le 6 septembre 2007, doit être présentée après un entretien avec l'intéressé, sur la base d'un rapport motivé s'appuyant en particulier sur les évaluations annuelles ; que, d'ailleurs, la partie civile produit une lettre du directeur du centre hospitalier intercommunal d'Alençon datée du 25 janvier 2011 dont il résulte que les évaluations des trois dernières années doivent être produites à l'appui d'une candidature à un nouveau poste ; que le placement en position de recherche d'affectation n'a été effectif qu'à compter du 1er janvier 2011 ; qu'il est ainsi établi que le défaut d'évaluation était de nature à retarder la poursuite de la carrière professionnelle de Mme Y...; que M. X...ne peut non plus soutenir, comme il l'a fait lors de la confrontation avec la partie civile le 30 août 2012, que l'exclusion de celle-ci du circuit d'information des directeurs de service à compter de septembre 2008 était justifiée par le fait que ne s'étant pas adressée à lui pendant plus d'une année, il considérait qu'elle n'était plus intéressée par le fonctionnement de l'établissement, alors que cette mise à distance a été décidée par le mis en examen qui a admis lors de son interrogatoire de première comparution qu'il souhaitait ne pas être en tête-àtête avec elle et que cette volonté est corroborée par la déclaration devant les gendarmes de M. C..., directeur-adjoint à compter du 1er janvier 2009, selon laquelle, à son arrivée, « Mme Y...ne participait plus à toutes les réunions de la direction, ses fonctions lui avaient déjà été retirées, en résumé elle avait été mise au placard (...) M. X...ainsi que d'autres collègues de la direction m'avaient dit que Mme Y...avait été mise au placard en raison de son incompétence professionnelle... » ; que les retraits successifs de fonctions, et notamment les conditions dans lesquelles est intervenu le second sans communication préalable avec l'intéressée, après discussion de sa situation lors d'une réunion en son absence entre plusieurs collaborateurs et représentants syndicaux, l'exclusion de l'organigramme de direction de l'EPSAN, l'absence de convocation aux réunions de direction et l'absence d'évaluation annuelle constituent l'élément matériel du délit de harcèlement moral ; que toutefois, ni l'instruction préparatoire, ni le supplément d'information n'ont établi que l'affectation à l'intéressée d'un nouveau bureau s'est inscrite dans le processus de harcèlement moral reproché à M. X...; que Mme Y...a remis aux enquêteurs plusieurs certificats médicaux et avis d'arrêt de travail intervenus entre 2006 et 2008 qu'elle estime en lien avec le harcèlement dont elle dit avoir été victime, celui du 12 septembre 2006, consécutif au premier retrait de fonctions, faisant état de répercussions physiques et psychiques ; que l'élément moral de l'infraction résulte de la conjonction et de la répétition de ces agissements consistant à isoler progressivement et à déconsidérer la victime aux yeux de sa hiérarchie, de ses collègues et de ses subordonnés, et qu'en sa qualité de supérieur hiérarchique, M. X...ne pouvait ignorer qu'ils étaient de nature à entraîner des effets sur sa santé, sa dignité, ses conditions de travail et son avenir professionnel, ayant été destinataire des avis d'arrêt de travail ; qu'en définitive, il existe à l'encontre de M. X...charges suffisantes d'avoir commis le délit de harcèlement moral pour lequel il a été mis en examen ; que la circonstance que le réquisitoire introductif vise la période de 2007 à 2009, reprise lors de la notification de la mise en examen, alors que le premier retrait de fonctions remonte à 2006, est sans emport dès lors que le harcèlement moral constitue un délit d'habitude dont l'élément matériel implique la répétition d'actes susceptibles d'avoir l'objet ou l'effet incriminé et que l'ensemble des agissements constituant le harcèlement ont été commis depuis temps non prescrit ;
" 1°) alors que le délit de harcèlement moral se définit par l'exercice d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il doit ainsi être caractérisé des agissements ne rentrant pas dans l'exercice du pouvoir de direction du supérieur hiérarchique de la personne concernée ; qu'en particulier, en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu entreprise sur le seul appel de la partie civile et dont M. X...a demandé la confirmation, avait stigmatisé le manque de compétence et les problèmes relationnels récurrents posés par Mme Y..., dénoncés par de nombreux témoins ayant travaillé avec elle et considéré par conséquent que M. X...n'avait fait qu'exercer son pouvoir de direction à son encontre en prenant les décisions contestées par l'intéressée ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ce point, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;
" 2°) alors qu'il incombe à la partie poursuivante d'établir l'existence de charges suffisantes de harcèlement moral ; que la juridiction d'instruction doit s'assurer que les faits dénoncés ne sont pas justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement ; qu'en n'examinant pas les différents éléments à décharge produits par M. X..., notamment les pièces du dossier faisant état de difficultés extrêmes ressenties par le personnel de l'EPSAN à travailler sous les ordres de Mme Y..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors que l'état de santé du salarié doit avoir été provoqué par le harcèlement ; qu'il n'y a pas harcèlement si l'état de santé allégué est antérieur aux faits reprochés ; que la prévention visait des faits de harcèlement moral s'étant produits en 2007, 2008 et 2009 ; qu'il résulte cependant des constatations de la chambre de l'instruction que Mme Y...a remis aux enquêteurs plusieurs certificats médicaux et avis d'arrêt de travail intervenus en 2006 et 2008, et qu'elle estime en lien avec le harcèlement dont elle dit avoir été victime, celui du 12 septembre 2006 consécutif au premier retrait de fonctions faisant état de répercussions physiques et psychiques ; que même si l'arrêt considère que le harcèlement moral se trouve constitué par l'ensemble des agissements commis depuis temps non prescrit, la chambre de l'instruction ne pouvait justifier de l'altération de la santé physique et psychique de Mme Y...par un certificat médical antérieur à la période de la prévention, sans violer les textes susvisés ;
" 4°) alors que la prescription de l'action publique du délit de harcèlement moral est de trois années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en la cause, le réquisitoire introductif datant du 22 avril 2010, les agissements relatifs au retrait de fonctions du 10 juillet 2006, qui aurait eu pour effet des répercussions physiques et psychiques dont fait état le certificat médical du 12 septembre 2006, non compris dans les poursuites, sont donc prescrits et insusceptibles de constituer un élément du délit de harcèlement moral reproché à M. X...qui ne peut se trouver éventuellement constitué que par l'ensemble des agissements commis depuis temps non prescrit ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 5°) alors que la chambre de l'instruction n'a pu justifier ce disant d'un lien de dépendance entre la dégradation des conditions de travail reprochées et l'état de santé physique ou mentale de l'intéressée, et n'a donc pas donné une base légale à sa décision " ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X...devra payer à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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