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Cass. crim., 20 août 1997, n° 97-83.121

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 août 1997, 97-83.121, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 août 1997
Formation
Chambre criminelle
Solution
Déchéance
Pourvoi
97-83.121

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Arrêt de la chambre d'accusation en matière de détention provisoire - Délai.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Smaïl, mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contre l'arrêt rendu le 22 mai 1997 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN qui a confirmé les ordonnances du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire et rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur s'est pourvu le 26 mai 1997 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire; que, cependant, le demandeur ou son avocat n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;

Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Baillot, M.

Martin conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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