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1° cassation : Cass. crim., 20 août 1997, n° 96-85.549

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 août 1997, 96-85.549, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.549
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 287 p. 975
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 août 1997, n° 96-85.549, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats ; 2° cour d'assises ; Exception ; Avertissement du président (non) ; 3° cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Etendue ; Pièces

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° En application de l'article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, est irrecevable le moyen de cassation pris d'une prétendue nullité de la procédure antérieure à l'ouverture des débats de la cour d'assises qui n'a pas été soulevée devant cette juridiction dès que le jury de jugement a été déclaré définitivement constitué, comme le prescrit l'article 305-1 du même Code. Il en est ainsi, notamment, des irrégularités pouvant entacher la liste du jury de session(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 août 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 287 p. 975

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.549

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-12-09, Bulletin criminel 1987, n° 453 (1), p. 1197 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1989-03-08, Bulletin criminel 1989, n° 115 (1), p. 304 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1987-10-22, Bulletin criminel 1987, n° 365, p. 975 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-12-22, Bulletin criminel 1987, n° 481 (1), p. 1264 (rejet). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1995-04-05, Bulletin criminel 1995, n° 147 (1), p. 415 (rejet), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068762.

Titrage officiel

1° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats.

2° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Avertissement du président (non).

3° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Pièces - Pièces du dossier - Photographies - Communication à la cour et au jury - Possibilité.

Sommaire officiel

1° En application de l'article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, est irrecevable le moyen de cassation pris d'une prétendue nullité de la procédure antérieure à l'ouverture des débats de la cour d'assises qui n'a pas été soulevée devant cette juridiction dès que le jury de jugement a été déclaré définitivement constitué, comme le prescrit l'article 305-1 du même Code. Il en est ainsi, notamment, des irrégularités pouvant entacher la liste du jury de session(1).

2° Aucune disposition de loi ne fait obligation au président de la cour d'assises de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale(2).

3° Le président de la cour d'assises peut donner communication de toute pièce de la procédure qu'il estime utile à la manifestation de la vérité ; dès lors que des photographies sont extraites du dossier auquel les parties ont eu accès, aucune atteinte aux droits de la défense ne peut résulter de leur communication à la cour et au jury(3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-12-09, Bulletin criminel 1987, n° 453 (1), p. 1197 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1989-03-08, Bulletin criminel 1989, n° 115 (1), p. 304 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1987-10-22, Bulletin criminel 1987, n° 365, p. 975 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-12-22, Bulletin criminel 1987, n° 481 (1), p. 1264 (rejet). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1995-04-05, Bulletin criminel 1995, n° 147 (1), p. 415 (rejet), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Halit,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Nièvre, du 18 octobre 1996, qui, pour assassinat et tentative de meurtre, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 296, 305-1 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale :

7" en ce qu'il appert des mentions du procès-verbal des débats que, bien que le procès-verbal du 14 octobre 1996 portant révision de la liste du jury de session ait constaté l'absence ou l'excuse en tout et pour tout de quatre jurés titulaires, le jury de jugement n'a été formé qu'à partir d'une liste de 28 noms de sorte qu'il n'est pas établi que l'ensemble des jurés titulaires non absents ni excusés aient été appelés à participer à la formation du jury de jugement, ce qui constitue une nullité d'ordre public, s'agissant de la violation d'une règle relative à la composition des juridictions sans qu'en aucune manière il puisse être opposé la forclusion édictée par l'article 305-1 du Code de procédure pénale dans la mesure où il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats que le président ait dûment interpellé l'accusé et son défenseur quant à une éventuelle contestation de leur part de la régularité de la procédure précédent l'ouverture des débats " ;

8Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats, qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement ;

9Que, tel étant le cas en l'espèce concernant l'irrégularité alléguée de la liste du jury de session, et dès lors qu'aucune disposition légale ne fait obligation au président de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 susvisé, le moyen est irrecevable ;

10Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale :

11" en ce qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats que le président, usant de son pouvoir discrétionnaire, a fait circuler parmi la Cour et les jurés diverses pièces du dossier sans qu'il soit pour autant constaté qu'elles aient été présentées à l'accusé et son défenseur de sorte que ceux-ci ont été privés de la possibilité de présenter le cas échéant toute observation leur paraissant utile à la défense " ;

12Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a communiqué à la Cour et aux jurés diverses photographies extraites du dossier de la procédure ;

13Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que ces pièces étaient connues de l'accusé et de son avocat, lequel avait pu en prendre communication en application de l'article 278 du Code de procédure pénale, les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.549
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 287 p. 975
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 août 1997, n° 96-85.549, publié au Bulletin

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