Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 20 août 1997, n° 96-85.732

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 août 1997, 96-85.732, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.732
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 288 p. 977
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 20 août 1997, n° 96-85.732, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Président ; Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé ; Question affirmant la culpabilité d'un accusé ; Interdiction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constitue de la part du président de la cour d'assises une manifestation prohibée d'opinion et une atteinte aux droits de la défense le fait de donner lecture, à la fin des débats, d'une question sur une accusation de complicité d'un crime comportant l'affirmation de la culpabilité de l'auteur principal. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'assises du Var en date du 14 juin 1996, mais seulement en ce qu'il a condamné Marc X... pour tentative d'homicide volontaire sur la personne de Jean-Louis Z..., ensemble la déclaration de la Cour et du jury relativement à ce crime et les débats qui l'ont précédée ;

Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 août 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 288 p. 977

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.732

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-06-14, Bulletin criminel 1989, n° 259, p. 643 (cassation) ; Chambre criminelle, 1991-01-09, Bulletin criminel 1991, n° 16, p. 49 (cassation) ; Chambre criminelle, 1991-11-20, Bulletin criminel 1991, n° 422, p. 1078 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-03-09, Bulletin criminel 1995, n° 97, p. 242 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-04-05, Bulletin criminel 1995, n° 147, p. 415 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-02-05, diffusé Juridial Base Cass. n° V. 96-82.650 ; Chambre criminelle, 1997-05-28, Bulletin criminel 1997, n° 209, p. 689 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068831.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Question affirmant la culpabilité d'un accusé - Interdiction.

Sommaire officiel

Constitue de la part du président de la cour d'assises une manifestation prohibée d'opinion et une atteinte aux droits de la défense le fait de donner lecture, à la fin des débats, d'une question sur une accusation de complicité d'un crime comportant l'affirmation de la culpabilité de l'auteur principal. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-06-14, Bulletin criminel 1989, n° 259, p. 643 (cassation) ; Chambre criminelle, 1991-01-09, Bulletin criminel 1991, n° 16, p. 49 (cassation) ; Chambre criminelle, 1991-11-20, Bulletin criminel 1991, n° 422, p. 1078 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-03-09, Bulletin criminel 1995, n° 97, p. 242 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-04-05, Bulletin criminel 1995, n° 147, p. 415 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-02-05, diffusé Juridial Base Cass. n° V. 96-82.650 ; Chambre criminelle, 1997-05-28, Bulletin criminel 1997, n° 209, p. 689 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Marc,

3contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 14 juin 1996, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, pour tentative d'homicide volontaire.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 328, 348, 362, 365 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense :

7" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 17 portant sur le délit connexe reproché à Raphaël Y... et demandant si celui-ci était coupable d'avoir sciemment fourni un logement ou un lieu de retraite à " Marc X..., auteur du crime spécifié à la question n° 12 " ;

8" alors, d'une part, que cette rédaction, antérieure à toute délibération de la Cour et du jury, puisque les questions ont été lues (procès-verbal p. 14), présumait nécessairement la culpabilité de Marc X... et par conséquent traduisait publiquement l'opinion du président sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité de l'accusé ; que l'arrêt doit donc être annulé ;

9" alors, d'autre part et à titre subsidiaire, que, à supposer que la rédaction de la feuille des questions ait été postérieure à la délibération de la Cour et du jury, et alors que la question n° 17 n'était pas posée dans les termes de l'arrêt de renvoi, il en résulte nécessairement que la formalité essentielle aux droits de la défense de la lecture publique des questions, prévue par l'article 348 du Code de procédure pénale, a été méconnue, de sorte que l'arrêt de la cour d'assises encourt l'annulation " ;

10Vu les dites articles ;

11Attendu qu'aux termes de l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité ;

12Attendu que Marc X... et Raphaël Y... ont été renvoyés devant la cour d'assises, notamment, le premier, pour tentative d'assassinat sur la personne de Jean-Louis Z..., et, le second, pour recel de malfaiteur ;

13Attendu que, sur cette accusation, des questions numérotées 12, 13 et 17 ont été posées, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir, la première, si Marc X... était coupable d'avoir commis une tentative d'homicide volontaire sur la personne de Jean-Louis Z..., la deuxième, s'il avait agi avec préméditation, et, la troisième, si Raphaël Y... était coupable d'avoir fourni à Marc X..., " auteur du crime spécifié à la question n° 12 ", un logement, un lieu de retraite ou tout autre moyen de se soustraire aux recherches ou à l'arrestation ; que ces questions ont été lues par le président conformément aux dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale ;

14Mais attendu qu'en donnant lecture à la fin des débats d'une question où la culpabilité de X... était affirmée, le président a manifesté publiquement sa conviction préétablie de cette culpabilité en violation du texte de loi précité et porté atteinte aux droits de la défense ;

15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'assises du Var en date du 14 juin 1996, mais seulement en ce qu'il a condamné Marc X... pour tentative d'homicide volontaire sur la personne de Jean-Louis Z..., ensemble la déclaration de la Cour et du jury relativement à ce crime et les débats qui l'ont précédée ;

18Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.732
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 288 p. 977
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 20 août 1997, n° 96-85.732, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de août 1997