Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 20 avril 1988, n° 87-83.683
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 avril 1988, 87-83.683, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Citation
- Citation en mairie
- Lettre recommandée reçue par le destinataire
- Régularité
- Code de procédure pénale, article 555
- Code de procédure pénale, article 556
- Code de procédure pénale, article 557
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-83.683
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 avr. 1988, n° 87-83.683, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Citation ; Citation en mairie ; Lettre recommandée reçue par le destinataire ; Régularité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 avril 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-83.683
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522626.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Citation en mairie - Lettre recommandée reçue par le destinataire - Régularité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 555 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 556 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 557 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... André,
5contre un arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1987, qui l'a condamné, pour coups ou violences volontaires sur mineur de 15 ans et coups ou violences volontaires, à un an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 555, 556, 557, 558, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement à l'encontre du prévenu ;
8"aux motifs que le prévenu bien que régulièrement cité ne comparaît pas à l'audience ;
9"alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas précisé dans quelles conditions le prévenu a été cité ;
10"et alors que, d'autre part, l'exploit figurant au dossier ne rend pas compte des diligences concrètes effectuées, par l'huissier d'abord pour tenter de remettre l'exploit à la personne du prévenu, ensuite pour tenter de le remettre à une personne se trouvant à son domicile, enfin, pour s'assurer que le domicile du prévenu était bien situé à l'endroit qui lui avait été indiqué" ;
11Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'huissier chargé de délivrer la citation à comparaître devant la cour d'appel à X..., n'ayant trouvé personne susceptible de recevoir l'acte, a vérifié le domicile du demandeur puis a remis copie de l'acte en mairie ;
12que dès le lendemain il a avisé l'intéressé par une lettre recommandée qui a été reçue par son destinataire ainsi que l'atteste l'avis de réception ;
13Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que le prévenu était régulièrement cité ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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