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Cass. crim., 20 avril 2017, n° 15-86.973

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 avril 2017, 15-86.973, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-86.973
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00628
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 avr. 2017, n° 15-86.973, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 avril 2017.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-86.973

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00628

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034462182.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. [O] [S],

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 12 novembre 2015, qui, pour infractions à la législation des contributions indirectes, l'a condamné à des amendes fiscales et a prononcé une mesure de garantie ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

7Greffier de chambre : Mme Bray ;

8Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

9Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 385 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;

11" en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les éléments de la procédure autres que l'audition de M. [S] restent valides et fondent les poursuites, d'avoir déclaré M. [S] coupable des faits qualifiés de détention à titre professionnel d'or, d'argent, de platine, d'alliage ou de matière de ces métaux sans registre de police, de détention d'ouvrage d'or, d'argent ou de platine dépourvu de poinçon, en répression, d'avoir condamné M. [S] au paiement de trois amendes fiscales de 100 euros chacune, de la somme de 76 341 euros pour le défaut de tenue du livre de police, de la somme de 4 669 euros pour le défaut d'apposition du poinçon de garanti et de la somme de 4 669 euros pour le défaut de détention d'ouvrages en or dont l'origine n'est pas justifiée ;

12"aux motifs que l'audition de M. [S] s'étant déroulée le 1er août 2012, donc postérieurement à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2012, doit être annulée au visa de l'article 62 du code de procédure pénale pour les motifs relatifs au non-respect des droits de la défense invoqués tant par le prévenu que par le ministère public ; que toutefois, cette annulation n'emporte pas anéantissement de l'ensemble de la procédure et les constatations matérielles, faites en présence de l'intéressé le 7 juin 2012 et reprises dans le procès-verbal global de notification d'infraction du 1er août 2012 (constatations, audition, saisies, notification), restent valides et constituent le fondement des poursuites reprises en détail dans les deux citations à comparaître sur procès-verbal du 18 décembre 2013 ; que la cour fera donc droit à l'exception de nullité soulevée par la défense mais sans toutefois annuler l'intégralité de la procédure, notamment les constatations matérielles des infractions faites en présence de l'intéressé, supports nécessaires des poursuites engagées ;

13"alors que pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme soit effectif et concret, il faut que la nullité d'une audition ayant porté sur les faits reprochés entraîne celle de toute la procédure subséquente dès lors que l'audition en a été le support nécessaire ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de notification d'infraction a été dressé à la suite de l'audition irrégulière, et « en conséquence » des réponses obtenues illégalement ; qu'en limitant la nullité à l'audition libre effectuée en violation des droits du prévenu, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;

14Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal de notification d'infractions du 1er août 2012 et de l'ensemble des actes subséquents, la cour d'appel retient que l' annulation de l'audition de M. [S] n'emporte pas anéantissement de l'ensemble de la procédure et les constatations matérielles, faites en présence de l'intéressé le 7 juin 2012 et reprises dans le procès-verbal global de notification d'infraction du 1er août 2012, restent valides et constituent le fondement des poursuites reprises dans les deux citations à comparaître sur procès-verbal du 18 décembre 2012 ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dés lors que les constatations matérielles opérées, contradictoirement, par l'agent des douanes et consignées dans un procès verbal suffisaient à fonder les poursuites, la cour d'appel a justifié sa décision ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

18" en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et les trois amendes fiscales de cent euros chacune, et, après infirmation pour le surplus, d'avoir condamné le prévenu au paiement d'une pénalité de 76 341 euros pour le défaut de tenue du livre de police, 4 669 euros pour le défaut d'apposition du poinçon de garantie et 4 669 euros pour la détention d'ouvrages en or sans justification d'origine ;

19"aux motifs que les trois infractions, objets des poursuites, étant établies en tous leurs éléments constitutifs, et de surcroît non véritablement contestées, le jugement entrepris sera confirmé sur la déclaration de culpabilité du prévenu ;

20"alors que l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit au procès équitable dont la motivation des décisions de justice est un corollaire ; que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que le juge pénal ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en l'espèce, pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les infractions étaient établies en tous leurs éléments constitutifs ; qu'en statuant ainsi, sans que la décision de culpabilité trouve sa justification dans les motifs de son arrêt, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485 et 512 du code de procédure pénale et a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

21Attendu que, pour déclarer M. [S] coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'arrêt , après avoir rappelé que les agents des douanes avaient constaté lors de leur contrôle effectué le 7 juin 2012, que le livre de police, enregistré le 8 mars 2012 auprès du commissariat de Créteil, ne comportait aucune annotation, que deux autres livres de police étaient vierges et non registrés, qu'un dernier registre contenant des inscriptions datant de 2010 n'avait fait l'objet d'aucun enregistrement et que le prévenu leur avait présenté des ouvrages en métaux précieux, rachetés à des particuliers, qui étaient non brisés, non poinçonnés et non repris au livre de police, prononce par les motifs, adoptés des premiers juges et ceux repris au moyen ;

22Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que les juges ont repris les constatations directement faites et consignées par l'agent des douanes lors du contrôle et que la preuve contraire à celles-ci n'a pas été rapportée, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée ;

23D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

27Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille dix-sept ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
15-86.973
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00628
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Cass. crim., 20 avr. 2017, n° 15-86.973, inédit

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