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Contributions indirectes : Cass. crim., 20 décembre 1971, n° 71-11.601

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1971, 71-11.601, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Contributions indirectes
  • Taxes
  • Spectacles et jeux
  • Appareils à jeux automatiques
  • Définition
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-11.601
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 361 P. 907
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1971, n° 71-11.601, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contributions indirectes ; Taxes ; Spectacles et jeux ; Appareils à jeux automatiques ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constitue un appareil automatique procurant un jeu et comme tel soumis, s'il est placé dans un lieu public, au régime spécial d'imposition institué par les articles 1559 et suivants du Code général des impôts, l'appareil qui, après introduction d'une pièce de monnaie, fait apparaître une bille laquelle, selon sa couleur déterminée par le hasard, donne droit à un objet d'importance et de nature variables (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 361 P. 907

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-11.601

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-03-26 Affaire X..., non publié (REJET)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056564.

Titrage officiel

CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Taxes - Spectacles et jeux - Appareils à jeux automatiques - Définition.

Sommaire officiel

Constitue un appareil automatique procurant un jeu et comme tel soumis, s'il est placé dans un lieu public, au régime spécial d'imposition institué par les articles 1559 et suivants du Code général des impôts, l'appareil qui, après introduction d'une pièce de monnaie, fait apparaître une bille laquelle, selon sa couleur déterminée par le hasard, donne droit à un objet d'importance et de nature variables (1).

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-03-26 Affaire X..., non publié (REJET)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 13 MAI 1971 QUI, POUR EXPLOITATION IRREGULIERE D'APPAREILS AUTOMATIQUES INSTALLES DANS DES LIEUX PUBLICS, L'A CONDAMNE A DIVERSES PENALITES FISCALES LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL, REGULIEREMENT TIMBRE ET SIGNE, PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;

2VU LE MEMOIRE EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1559 ET 1560 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DEMANDEUR A INSTALLE ET EXPLOITE DANS PLUSIEURS DEBITS DE BOISSONS DES APPAREILS AUTOMATIQUES QUI, APRES INTRODUCTION D'UNE PIECE D'UN FRANC ET AU MOYEN D'UNE CERTAINE MANIPULATION, FAISAIENT APPARAITRE UNE BILLE, LAQUELLE, SELON SA COULEUR DETERMINEE PAR LE HASARD, DONNAIT DROIT A UN OBJET D'IMPORTANCE ET DE NATURE VARIABLES, ALLANT DU SIMPLE ARTICLE DE CONFISERIE D'UNE VALEUR DE VINGT CENTIMES AU POSTE RECEPTEUR DE RADIODIFFUSION ;

5ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE, CONTRAIREMENT A L'ASSERTION DU PREVENU REPRISE AU MOYEN, QUE LESDITS APPAREILS N'ETAIENT PAS DESTINES A REALISER DES VENTES COMMERCIALES DE MARCHANDISES MAIS OFFRAIENT EN REALITE A LA CLIENTELE LA PRATIQUE D'UN JEU DE HASARD ET QU'ILS ENTRAIENT PAR SUITE DANS LA PREVISION DE L'ARTICLE 126 A DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AUX TERMES DUQUEL SONT SOUMIS AU REGIME SPECIAL D'IMPOSITION INSTITUE PAR LES ARTICLE 1559 ET SUIVANTS DU MEME CODE LES APPAREILS AUTOMATIQUES PLACES DANS UN LIEU PUBLIC QUI FONCTIONNENT A L'AIDE D'UNE PIECE DE MONNAIE ET QUI PROCURENT UN JEU OU UN DIVERTISSEMENT ;

6QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

7ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

8REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-11.601
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 361 P. 907
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1971, n° 71-11.601, publié au Bulletin

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