Cassation : Cass. crim., 20 décembre 1971, n° 71-91.634
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1971, 71-91.634, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Prévenu comparant
- Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision
- Avertissement donné au prévenu
- Décision prononcée à cette date
- Jour du prononcé de la décision
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 462
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-91.634
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 360 P. 906
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 20 déc. 1971, n° 71-91.634, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Prévenu comparant ; Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision ; Avertissement donné au prévenu ; Décision prononcée à cette date ; Jour du prononcé de la décision
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque l'arrêt de la Cour d'appel est prononcé à une date dont les parties ont été informées ainsi qu'il est dit à l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation a pour point de départ le jour du prononcé de la décision (1). Est par suite tardif le pourvoi formé le septième jour après celui où la décision a été prononcée.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 360 P. 906
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-91.634
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-07-12 Bulletin Criminel 1960 N. 366 p.739 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-11-07 Bulletin Criminel 1961 N. 441 p.848 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-01 Bulletin Criminel 1968 N. 33 p.71 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056563.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Prévenu comparant - Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision - Avertissement donné au prévenu - Décision prononcée à cette date - Jour du prononcé de la décision.
Sommaire officiel
Lorsque l'arrêt de la Cour d'appel est prononcé à une date dont les parties ont été informées ainsi qu'il est dit à l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation a pour point de départ le jour du prononcé de la décision (1). Est par suite tardif le pourvoi formé le septième jour après celui où la décision a été prononcée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-07-12 Bulletin Criminel 1960 N. 366 p.739 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-11-07 Bulletin Criminel 1961 N. 441 p.848 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-01 Bulletin Criminel 1968 N. 33 p.71 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (GEORGES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 6 MAI 1971, QUI L'A CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE A DEUX AMENDES DE 200 FRANCS ET 100 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PREVENU X... ETAIT PRESENT AINSI QUE SON DEFENSEUR A L'AUDIENCE DU 29 AVRIL 1971 LORSQUE, A L'ISSUE DES DEBATS, LA COUR D'APPEL A MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE ET RENVOYE PUBLIQUEMENT LE PRONONCE DE SA DECISION AU 6 MAI 1971 ;
2QU'A CETTE DERNIERE DATE, L'ARRET A EFFECTIVEMENT ETE PRONONCE ;
3QU'IL SUIT DE LA QUE LE DEMANDEUR DISPOSAIT DE CINQ JOURS FRANCS A DATER DU 6 MAI 1971 POUR SE POURVOIR EN CASSATION AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 568, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
4QUE DES LORS, LE POURVOI FORME SEULEMENT LE 13 MAI EST TARDIF :
5DECLARE LE POURVOI NON RECEVABLE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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