Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Abus de confiance : Cass. crim., 21 décembre 1971, n° 71-92.219

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 décembre 1971, 71-92.219, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-92.219
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 363 P. 911
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 déc. 1971, n° 71-92.219, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Détournement ; Définition ; Défaut de restitution ; Portée ; Fins de non-recevoir ; Novation ; Novation postérieure au détournement (non) ; Detention provisoire ; Mandat ; Matière correctionnelle ; Mandat décerné par la juridiction ; Mandat de dépôt ; Confirmation en appel ; Substitution de motifs ; Référence aux éléments de l'espèce

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le défaut de restitution n'implique pas nécessairement, à lui seul, le détournement ou la dissipation des objets, éléments essentiels du délit d'abus de confiance ; mais le délit est caractérisé, dès lors que le détournement ou la dissipation de la chose ont été constatés (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 décembre 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 363 P. 911

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-92.219

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-23 Bulletin Criminel 1971 N. 99 p.254 (CASSATION) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1934-11-16 Bulletin Criminel 1934 N. 195 p.377 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1936-05-01 Bulletin Criminel 1936 N. 50 p.112 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-12-17 Bulletin Criminel 1953 N. 349 p.611 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-12-19 Bulletin Criminel 1961 N. 532 p.1017 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059000.

Titrage officiel

1) ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Définition - Défaut de restitution - Portée.

2) ABUS DE CONFIANCE - Fins de non-recevoir - Novation - Novation postérieure au détournement (non).

3) DETENTION PROVISOIRE - Mandat - Matière correctionnelle - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt - Confirmation en appel - Substitution de motifs - Référence aux éléments de l'espèce - Validité.

Références de titrage : * ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Définition - Défaut de restitution - Enonciation suffisante. | * ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Définition - Simple retard à restituer (non). | * DETENTION PROVISOIRE - Mandat - Matière correctionnelle - Mandat décerné à l'audience - Mandat de dépôt - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Constatations suffisantes. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Mandat décerné par la juridiction - Décision spéciale et motivée - Motivation d'après les éléments de l'espèce - Constatations suffisantes. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt - Confirmation en appel - Substitution de motifs - Référence aux éléments de l'espèce - Validité.

Sommaire officiel

Le défaut de restitution n'implique pas nécessairement, à lui seul, le détournement ou la dissipation des objets, éléments essentiels du délit d'abus de confiance ; mais le délit est caractérisé, dès lors que le détournement ou la dissipation de la chose ont été constatés (1).

La prétendue novation ne saurait produire d'effet alors que le délit d'abus de confiance est déjà consommé (2).

Donne une base légale à sa décision la Cour d'appel qui confirme le mandat de dépôt décerné à l'audience par le tribunal, en substituant ses motifs à ceux des premiers juges, et en se référant aux éléments de l'espèce, ainsi qu'il est prescrit par les articles 465 et 569 du Code de procédure pénale, modifiés par la loi du 17 juillet 1970.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-23 Bulletin Criminel 1971 N. 99 p.254 (CASSATION) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1934-11-16 Bulletin Criminel 1934 N. 195 p.377 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1936-05-01 Bulletin Criminel 1936 N. 50 p.112 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-12-17 Bulletin Criminel 1953 N. 349 p.611 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-12-19 Bulletin Criminel 1961 N. 532 p.1017 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (ALAIN), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 24 MAI 1971, QUI L'A CONDAMNE A 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR ABUS DE CONFIANCE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU POUR ABUS DE CONFIANCE PAR LE MOTIF QU'IL ETAIT REDEVABLE D'UNE CERTAINE SOMME ENVERS LA COMPAGNIE D'ASSURANCES DONT IL ETAIT LE MANDATAIRE ;

3ALORS QUE LE DEFAUT DE RESTITUTION N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT LE DETOURNEMENT OU LA DISSIPATION, ELEMENT CONSTITUTIF DE L'ABUS DE CONFIANCE ;

4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL CONFIRME LES MOTIFS, QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA MER A DONNE MANDAT A X..., AGENT GENERAL, DE RECHERCHER LES ASSURANCES NOUVELLES, D'ETABLIR LES ACTES D'ADHESION, D'ENCAISSER LES SOMMES DUES, ET DE LES TRANSMETTRE A LA COMPAGNIE DANS DES DELAIS ET SELON DES MODALITES BIEN DEFINIES ;

5ATTENDU QUE POUR RETENIR X... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION D'ABUS DE CONFIANCE, L'ARRET RELEVE QUE LE PREVENU NE S'EST PAS SOUMIS A CETTE OBLIGATION, QUE LES DETOURNEMENTS ETABLIS A SA CHARGE SE SONT ELEVES A 148 928,19 FRANCS ;

6QU'IL N'A PAS RESTITUE LES FONDS, MALGRE UNE MISE EN DEMEURE ET LE DEPOT D'UNE PLAINTE ET QU'IL LES A DETOURNES A SON PROFIT PERSONNEL ;

7ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE EN TERMES EXPRES LE DETOURNEMENT, A JUSTIFIE SA DECISION ;

8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

9SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 2 ET 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE PORTANT NOTAMMENT SUR UNE SOMME DE 65 925 FRANCS QUI A ETE COMPRISE DANS LES DOMMAGES-INTERETS ACCORDES A LA PARTIE CIVILE ;

10ALORS QU'IL RESULTE DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE, POUR CETTE SOMME, LE MANDAT ORIGINAIRE AVAIT ETE NOVE D'ACCORD ENTRE LES PARTIES PAR LA SIGNATURE PAR LE DEBITEUR D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE QUI ETABLIT L'EXISTENCE D'UN PRET D'ARGENT, LEQUEL NE TOMBE PAS SOUS LE COUP DE LA LOI PENALE ;

11ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE X..., QUI SE TROUVAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE RESTITUER UNE SOMME DE 65924 FRANCS A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA MER LORS DE L'ECHEANCE DU 31 DECEMBRE 1965, A SIGNE UNE RECONNAISSANCE DE DETTE POUR UN MONTANT CORRESPONDANT, ET QUE SUR SON ENGAGEMENT DE REMBOURSER, LA COMPAGNIE LE MAINTENAIT DANS SON MANDAT ;

12ATTENDU QUE LA NOVATION NE SAURAIT PRODUIRE D'EFFET ALORS QUE LE DETOURNEMENT A DEJA ETE CONSOMME, CE QUI EST LE CAS EN L'ESPECE ;

13QU'IL SUIT DE LA QUE L'ARRET ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, ET N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

14QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

15SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 137, 465, 520, 569 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER LE MANDAT DE DEPOT DECERNE EN PREMIERE INSTANCE SANS LES MOTIFS SPECIAUX ETABLISSANT QUE LES ELEMENTS DE L'ESPECE JUSTIFIENT UNE MESURE PARTICULIERE DE SURETE ;

16ALORS QUE CES MOTIFS SONT SUBSTANTIELS ET QUE LEUR ABSENCE DEVAIT AMENER LES JUGES D'APPEL A ANNULER LE JUGEMENT ;

17ET EN CE QUE LA COUR D'APPEL QUI NE POUVAIT ELLE-MEME DECERNER MANDAT QUE DANS LES MEMES CONDITIONS ET SELON LES MEMES REGLES QUE LE TRIBUNAL, N'A DONNE QU'UN MOTIF VAGUE ET GENERAL SANS SE REFERER AUX ELEMENTS DE L'ESPECE POUR EN ETABLIR L'APPLICATION A L'AFFAIRE CONSIDEREE ;

18ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LE JUGEMENT QUI A DECERNE CONTRE X..., QUI N'AVAIT PAS ETE DETENU JUSQU'ALORS, MANDAT DE DEPOT A L'AUDIENCE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE, D'UNE PART, QU'EN RAISON DE GRAVITE DES FAITS ET DE L'IMPORTANCE DES SOMMES DETOURNEES, LES PREMIERS JUGES ONT FAIT UNE JUSTE APPLICATION DE LA LOI PENALE ;

19D'AUTRE PART, QU'IL Y A LIEU DE CRAINDRE, S'IL EST LAISSE EN LIBERTE, QUE LE PREVENU TENTE DE SE SOUSTRAIRE A L'EXECUTION DE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE CONTRE LUI ET COMMETTE DE NOUVEAUX ABUS DE CONFIANCE ;

20ET QU'A BON DROIT, LES PREMIERS JUGES ONT DECERNE MANDAT DE DEPOT CONTRE LUI A TITRE DE MESURE PARTICULIERE DE SURETE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 465 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MODIFIE PAR LA LOI DU 17 JUILLET 1970 ;

21QU'IL ECHET DE CONFIRMER CETTE DECISION ET DE MAINTENIR LE PREVENU EN DETENTION POUR LES MEMES MOTIFS ;

22ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS BORNEE, COMME IL EST ALLEGUE AU MOYEN, A DONNER UN MOTIF VAGUE ET GENERAL ;

23QU'EN FAIT, REPONDANT A CEUX DES CHEFS DE CONCLUSIONS QUI NE CONSTITUAIENT PAS DE SIMPLES ARGUMENTS, LA COUR D'APPEL, SUBSTITUANT, AINSI QU'ELLE EN AVAIT LE POUVOIR, SES MOTIFS, A CEUX, TROP LACONIQUES, DES PREMIERS JUGES, S'EST REFEREE AUX ELEMENTS DE L'ESPECE, COMME IL EST PRESCRIT PAR LES ARTICLES 465 ET 569 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MODIFIES PAR LA LOI DU 17 JUILLET 1970, DONNANT AINSI UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

24QUE, DES LORS, LE MOYEN, DANS L'UNE ET L'AUTRE DE SES BRANCHES, N'EST PAS FONDE ;

25ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

26REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-92.219
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 363 P. 911
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 déc. 1971, n° 71-92.219, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1971