Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 20 décembre 1972, n° 72-93.363

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1972, 72-93.363, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.363
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 394 P. 990
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1972, n° 72-93.363, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes des articles 148, 145 et 144 du Code de procédure pénale, les décisions des juridictions d'instruction rejetant une demande de mise en liberté doivent, même en matière criminelle, être spécialement motivées d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 12 OCTOBRE 1972 ;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 394 P. 990

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-93.363

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-22 Bulletin Criminel 1971 N. 199 p. 492 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-24 Bulletin Criminel 1971 N. 209 p. 515 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-06-15 Bulletin Criminel 1972 N. 207 p. 541 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-06-28 Bulletin Criminel 1972 N. 223 p. 582 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058067.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale.

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière correctionnelle - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Nécessité. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière criminelle - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Nécessité. | * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale. | * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière criminelle - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Nécessité. | * INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale. | * INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière criminelle - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Nécessité.

Sommaire officiel

Aux termes des articles 148, 145 et 144 du Code de procédure pénale, les décisions des juridictions d'instruction rejetant une demande de mise en liberté doivent, même en matière criminelle, être spécialement motivées d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-22 Bulletin Criminel 1971 N. 199 p. 492 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-24 Bulletin Criminel 1971 N. 209 p. 515 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-06-15 Bulletin Criminel 1972 N. 207 p. 541 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-06-28 Bulletin Criminel 1972 N. 223 p. 582 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (JEAN) CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 12 OCTOBRE 1972, QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE LE SUSNOMME DU CHEF D'HOMICIDE VOLONTAIRE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QU'IL N'A MOTIVE SA DECISION QU'EN REPRENANT LITTERALEMENT LES MOTIFS PREVUS PAR LA LOI DANS LES ARTICLES 144 ET 146 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR JUSTIFIER LA DETENTION PROVISOIRE ;

3"SANS FAIRE REFERENCE AUX ELEMENTS DE FAIT TIRES DU DOSSIER QUI POURRAIENT PERMETTRE A LA COUR D'EXERCER SON CONTROLE ;

4"A L'EXCEPTION DE LA CONSIDERATION DU FAIT QUE LE DEMANDEUR VIVAIT CHEZ SES PARENTS, QUI EST INSUFFISANTE PUISQU'ELLE TEND AU CONTRAIRE A PROUVER QUE LE MAINTIEN DE LA DETENTION PROVISOIRE N'EST PAS NECESSAIRE POUR GARANTIR SON MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE" ;

5VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE LES ARTICLES 144, 145, 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 144, 145, ALINEA 1ER, ET 148, ALINEAS 1ER ET 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QU'EN TOUTE MATIERE LA DECISION D'UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION REJETANT UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU MEME CODE ;

7QUE CES DISPOSITIONS SONT SUBSTANTIELLES ;

8ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI AVAIT REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR RAPPELE QUE LES FAITS REPROCHES SONT DE NATURE CRIMINELLE, ENONCE "QUE LA DETENTION EST NECESSAIRE POUR PRESERVER L'ORDRE PUBLIC DU TROUBLE CAUSE PAR L'INFRACTION ;

9QUE L'INCULPE QUI VIVAIT CHEZ SES PARENTS N'OFFRE PAS DE GARANTIE SUFFISANTE DE REPRESENTATION ;

10QUE LE MAINTIEN DE LA DETENTION EST NECESSAIRE POUR GARANTIR LE MAINTIEN DE L'INCULPE A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE" ;

11MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS DONT L'UN EST INSUFFISANT ET DONT LES AUTRES SE BORNENT A REPRODUIRE LES TERMES GENERAUX DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SANS SE REFERER AUX ELEMENTS DE L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

12QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;

13PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 12 OCTOBRE 1972 ;

14ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.363
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 394 P. 990
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1972, n° 72-93.363, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1972