Proxenetisme : Cass. crim., 20 décembre 1972, n° 72-92.089
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1972, 72-92.089, Publié au bulletin
Mots-clés
- Proxenetisme
- Peines
- Interdiction de paraître (article 335-3 du Code pénal)
- Durée
- Pouvoir des juges
- Ancien code pénal, article 335-3
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-92.089
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 397 P. 996
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 20 déc. 1972, n° 72-92.089, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Proxenetisme ; Peines ; Interdiction de paraître (article 335-3 du Code pénal) ; Durée ; Pouvoir des juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 335-3 du Code pénal, il est interdit à toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement en application des articles 334, 334-1 ou 335 de paraître dans le ou les départements dans lesquels les faits ont été commis pendant un temps égal au double de la peine d'emprisonnement prononcée. Doit être cassée la décision qui en prononçant l'interdiction de paraître fixe à cette peine une durée supérieure à la durée légale. Dans ce cas la cassation n'est que partielle (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI DE Y... (TAOUS) ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY DU 18 MAI 1972, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERDICTION FAITE A X... DE PARAITRE DANS LE DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 335-3
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 334
- Ancien code pénal, article 334-1
- Ancien code pénal, article 335
- Code de procédure pénale, article 464-1
- Code de procédure pénale, article 512
- Ancien code pénal, article 58
- Ancien code pénal, article 4
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 397 P. 996
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-92.089
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-08-04 Bulletin Criminel 1949 N. 271 p. 432 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058070.
Titrage officiel
PROXENETISME - Peines - Interdiction de paraître (article 335-3 du Code pénal) - Durée - Pouvoir des juges.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 335-3 du Code pénal, il est interdit à toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement en application des articles 334, 334-1 ou 335 de paraître dans le ou les départements dans lesquels les faits ont été commis pendant un temps égal au double de la peine d'emprisonnement prononcée. Doit être cassée la décision qui en prononçant l'interdiction de paraître fixe à cette peine une durée supérieure à la durée légale. Dans ce cas la cassation n'est que partielle (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 335-3
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 334
- Ancien code pénal, article 334-1
- Ancien code pénal, article 335
- Code de procédure pénale, article 464-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 58
- Ancien code pénal, article 4
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-08-04 Bulletin Criminel 1949 N. 271 p. 432 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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1REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (SAID) ;
22° Y... (TAOUS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY DU 18 MAI 1972, QUI LES A CONDAMNES, LE PREMIER, POUR LE DELIT DE PROXENETISME ET LA CONTRAVENTION CONNEXE DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT, 30 000 ET 100 FRANCS D'AMENDE, A LA PRIVATION PENDANT CINQ ANS DES DROITS ENUMERES A L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL, AINSI QU'A L'INTERDICTION DE TOUTE TUELLE OU CURATELLE, A CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR ET A L'INTERDICTION DE PARAITRE PENDANT DEUX ANS DANS LE DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, LA SECONDE, POUR LE DELIT DE PROXENETISME, A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A LA PRIVATION PENDANT CINQ ANS DES DROITS ENUMERES A L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL, AINSI QU'A L'INTERDICTION DE TOUTE TUTELLE OU CURATELLE ET, ENFIN, LES DEUX INTERESSES, A LA FERMETURE PENDANT DEUX ANS DE L'ETABLISSEMENT QU'ILS EXPLOITAIENT ET AU RETRAIT DE LA LICENCE DE DEBITS DE BOISSONS DONT ILS SONT L'UN ET L'AUTRE TITULAIRES. LA COUR, JOINT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
3VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 334, 334-1, 335 ET SUIVANTS DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LES PREVENUS COUPABLES DE PROXENETISME ET DE PROXENETISME HOTELIER SANS CONSTATER QU'ILS AVAIENT CONNAISSANCE DES FAITS QUI SE PASSAIENT DANS LE CAFE ;
5"ALORS QUE L'INTENTION DELICTUEUSE EST UN ELEMENT CONSTITUTIF DES INFRACTIONS RETENUES" ;
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... (SAID) ET SA CONCUBINE Y... (TAOUS) ONT EMBAUCHE PLUSIEURS FEMMES POUR QU'ELLES SE LIVRENT A LA PROSTITUTION DANS LE DEBIT DE BOISSONS QU'ILS EXPLOITENT ;
7QUE CES FEMMES, AU VU ET AU SU DES PREVENUS, RACOLAIENT LEURS CLIENTS DANS LA SALLE DU CAFE ET LES CONDUISAIENT DANS UNE CHAMBRE ATTENANTE POUR AVOIR AVEC EUX DES RAPPORTS SEXUELS RETRIBUES ;
8QUE CERTAINES D'ENTRE ELLES REMETTAIENT A X... UNE PARTIE DES SOMMES PROVENANT DE LEUR ACTIVITE ;
9ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS D'OU RESULTENT A LA CHARGE DES DEMANDEURS LES ELEMENTS MATERIEL ET INTENTIONNEL DU DELIT DE PROXENETISME, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
10QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
11SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 58, 334, 334-1, 335 ET SUIVANTS DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE X... EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE POUR AVOIR ENCOURU, LE 5 AVRIL 1968, UNE CONDAMNATION POUR PROXENETISME, SANS CONSTATER QUE CETTE CONDAMNATION ETAIT CONTRADICTOIRE ET ETAIT DEVENUE DEFINITIVE AVANT L'ACCOMPLISSEMENT DES NOUVEAUX FAITS ;
12"ALORS QUE CES CONSTATATIONS SONT NECESSAIRES POUR CONSTITUER L'ETAT DE RECIDIVE LEGALE" ;
13ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE QUI CONDAMNE LE DEMANDEUR A DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A 30 000 FRANCS D'AMENDE, NE SE FONDE POINT SUR L'ETAT DE RECIDIVE ET N'A PAS VISE L'ARTICLE 58 DU CODE PENAL ;
14QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
15SUR LE QUATRIEME MOYEN DE X... PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 464-1, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION DE X... POUR LE SEUL MOTIF QU'IL N'OFFRE PAS DE GARANTIE SUFFISANTE DE REPRESENTATION ;
16"ALORS QU'IL DEVAIT STATUER PAR DECISION SPECIALE ET MOTIVEE LORSQUE LES ELEMENTS DE L'ESPECE JUSTIFIAIENT LA PROLONGATION D'UNE MESURE PARTICULIERE DE SURETE, ET QUE L'AFFIRMATION NON PRECISEE PAR REFERENCE AUX ELEMENTS DE L'ESPECE D'UNE INSUFFISANTE GARANTIE DE REPRESENTATION NE SATISFAIT PAS AUX EXIGENCES DE LA LOI ;
17ATTENDU QUE POUR MAINTENIR SOUS MANDAT DE DEPOT X... QU'ELLE VENAIT DE CONDAMNER A DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR PROXENETISME, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE PREVENU "N'OFFRE PAS DE GARANTIES SUFFISANTES DE REPRESENTATION" ;
18ATTENDU QUE SI CE MOTIF EST EN LUI-MEME IMPRECIS, IL EST CEPENDANT CORROBORE PAR LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUI RELEVENT LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, NOTAMMENT LA GRAVITE DU COMPORTEMENT DU DEMANDEUR ET JUSTIFIENT LEUR DECISION DE LE MAINTENIR EN DETENTION ;
19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
20SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION DE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 335-3 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE CONTRE X..., CONDAMNE A DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR PROXENETISME, L'INTERDICTION DE PARAITRE PENDANT DEUX ANS DANS LE DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;
21"ALORS QUE LE MAXIMUM DE CETTE INTERDICTION EST DU DOUBLE DE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE" ;
22VU LESDITS ARTICLES ;
23ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 335-3 DU CODE PENAL, IL EST INTERDIT A TOUTE PERSONNE CONDAMNEE A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT EN APPLICATION DES ARTICLES 334, 334-1 OU 335 DE PARAITRE DANS LE OU LES DEPARTEMENTS DANS LESQUELS LES FAITS ONT ETE COMMIS PENDANT UN TEMPS EGAL AU DOUBLE DE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE ;
24ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE QUI PRONONCE CONTRE LE DEMANDEUR RECONNU COUPABLE D'INFRACTIONS AUX ARTICLES SUSMENTIONNES, L'INTERDICTION DE PARAITRE PENDANT DEUX ANS DANS LE DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE A IRREGULIEREMENT FIXE LA DUREE DE CETTE PEINE, L'EMPRISONNEMENT PRONONCE N'ETANT QUE DE SIX MOIS ;
25QU'AINSI IL Y A VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
26PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI DE Y... (TAOUS) ;
27CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY DU 18 MAI 1972, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERDICTION FAITE A X... DE PARAITRE DANS LE DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
28ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
29RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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