Appel correctionnel : Cass. crim., 21 décembre 1972, n° 72-91.238
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 décembre 1972, 72-91.238, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Procédure devant la Cour
- Rapport
- Cas
- Actes de procédure devant servir de base à la décision intervenue depuis un précédent rapport
- Actes accomplis en présence de la Cour
- Nécessité d'un nouveau rapport (non)
- Ancien code pénal, article 513
- Code de procédure pénale, article 513
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-91.238
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 398 P. 999
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 21 déc. 1972, n° 72-91.238, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Procédure devant la Cour ; Rapport ; Cas ; Actes de procédure devant servir de base à la décision intervenue depuis un précédent rapport ; Actes accomplis en présence de la Cour ; Nécessité d'un nouveau rapport (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un nouveau rapport n'est pas nécessaire lorsque depuis l'audience où un rapport a été fait il a été accompli en la présence de la Cour des actes de procédure qui doivent servir de base à la décision à intervenir (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 513
- Code de procédure pénale, article 513
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 décembre 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 398 P. 999
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-91.238
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-04-29 Bulletin Criminel 1969 N. 146 p.355 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058071.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL - Procédure devant la Cour - Rapport - Cas - Actes de procédure devant servir de base à la décision intervenue depuis un précédent rapport - Actes accomplis en présence de la Cour - Nécessité d'un nouveau rapport (non)
Sommaire officiel
Un nouveau rapport n'est pas nécessaire lorsque depuis l'audience où un rapport a été fait il a été accompli en la présence de la Cour des actes de procédure qui doivent servir de base à la décision à intervenir (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 513
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-04-29 Bulletin Criminel 1969 N. 146 p.355 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR LES EPOUX X..., PARTIES CIVILES, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR EN DATE DU 17 MARS 1972, QUI A RELAXE Y... (WILFRED) DES FINS DE LA POURSUITE DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONGAIRE ET DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEUR DEMANDE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE 485 ET 593 DU MEME CODE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
3"EN CE QUE L'AUDITION DU CONSEILLER RAPPORTEUR N'EST PAS MENTIONNEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;
4"ALORS QUE L'ARTICLE 513 DU CODE PENAL PRECISE QUE L'APPEL EST JUGE A L'AUDIENCE SUR LE RAPPORT ORAL D'UN CONSEILLER ET QU'IL S'AGIT LA D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE, DONT LE DEFAUT DOIT ENTRAINER LA CASSATION DE LA DECISION ;
5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE PAR ARRET AVANT DIRE DROIT EN DATE DU 3 MARS 1972 RENDU SUR L'AUDITION EN SON RAPPORT DU CONSEILLER HILBOLD, LA COUR D'APPEL DE COLMAR A ORDONNE, POUR LE 11 MARS SUIVANT, SON TRANSPORT SUR LES LIEUX DE L'ACCIDENT ET A RENDU, LE 17 MARS 1972, SA DECISION SUR LE FOND DE L'AFFAIRE ;
6ATTENDU QU'IL SUIT DE LA QUE L'ARRET DU 17 MARS A BIEN ETE RENDU ALORS QUE L'ACTE DE PROCEDURE NOUVEAU, ORDONNE PAR L'ARRET AVANT DIRE DROIT DU 3 MARS 1972, A ETE ACCOMPLI EN PRESENCE DE TOUTE LA COUR ET QUE DES LORS, UN NOUVEAU RAPPORT N'ETAIT PAS NECESSAIRE ;
7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
9REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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