Chambre d'accusation : Cass. crim., 20 décembre 1972, n° 72-92.625
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1972, 72-92.625, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Nullités de l'instruction
- Arrêt de renvoi devant la Cour d'assises
- Recherche d'office
- Instruction
- Commission rogatoire
- Exécution
- Officier de police judiciaire
- Expertise (non)
- Code de procédure pénale, article 159
- Cassation Règlement de juges
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-92.625
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 395 P. 992
- Solution
- Cassation Règlement de juges
Référence
Cass. crim., 20 déc. 1972, n° 72-92.625, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Nullités de l'instruction ; Arrêt de renvoi devant la Cour d'assises ; Recherche d'office ; Instruction ; Commission rogatoire ; Exécution ; Officier de police judiciaire ; Expertise (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La Chambre d'accusation, saisie par une ordonnance de transmission des pièces, doit relever d'office les nullités de la procédure (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Règlement de juges
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DU 12 JUILLET 1972, MAIS, EN L'ABSENCE DE POURVOI DES AUTRES ACCUSES, DANS SES SEULES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES IL A RENVOYE X... DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'EURE SOUS L'ACCUSATION DE VOL QUALIFIE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
ET, POUR LE CAS OU LADITE CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE CHARGES SUFFISANTES CONTRE LE DEMANDEUR A L'EGARD DU CHEF DE POURSUITE QUI FAIT L'OBJET DE LA PRESENTE ANNULATION ;
REGLANT DE JUGES PAR AVANCE ;
ORDONNE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVERRA LE SUSNOMME DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE L'EURE, AFIN QU'IL SOIT JUGE SUR CE CHEF D'ACCUSATION, SIMULTANEMENT AVEC LES AUTRES ACCUSES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 395 P. 992
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-92.625
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-18 Bulletin Criminel 1972 N. 129 p. 317 (CASSATION ET IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-18 Bulletin Criminel 1972 N. 130 p. 320 (REJET ET CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-20 Bulletin Criminel 1972 N. 133 p. 339 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-01-20 Bulletin Criminel 1972 N. 30 p. 69 (REJET ET CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-20 Bulletin Criminel 1972 N. 133 p. 339 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057870.
Titrage officiel
1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Arrêt de renvoi devant la Cour d'assises - Recherche d'office.
2) INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Expertise (non).
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Constatations d'office - Cas. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Crime - Nullités de procédure - Recherche d'office. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Examen de la régularité de la procédure - Obligation. | * INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Ordonnance de transmission de pièces au Procureur général - Recherche d'office des nullités de la procédure. | * EXPERTISE - Définition - Vérification effectuée au cours de l'exécution d'une commission rogatoire - Vérification d'écritures. | * INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Demande d'une simple vérification - Vérification d'écritures (non). | * INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Expert unique - Expertise portant sur le fond - Expert désigné par le Juge d'instruction - Décision non motivée - Nullité. | * INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Expert unique - Expertise portant sur le fond - Circonstances exceptionnelles - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
La Chambre d'accusation, saisie par une ordonnance de transmission des pièces, doit relever d'office les nullités de la procédure (1).
La "commission rogatoire" par laquelle le Juge d'instruction donne au commissaire divisionnaire, chef du service régional de police judiciaire, mission de faire examiner par le service de l'identité judiciaire un document à l'effet de déterminer quel en était l'auteur, ne constituait pas, en dépit d'une terminologie inexacte, une simple mission de vérification mais une véritable mission d'expertise qui comportait l'examen de questions portant sur le fond de l'affaire. Dès lors, est nulle la décision du juge d'instruction qui méconnaît les dispositions de l'article 159 du Code de procédure pénale, qui sont substantielles (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 159 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 157 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 158 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-18 Bulletin Criminel 1972 N. 129 p. 317 (CASSATION ET IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-18 Bulletin Criminel 1972 N. 130 p. 320 (REJET ET CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-20 Bulletin Criminel 1972 N. 133 p. 339 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-01-20 Bulletin Criminel 1972 N. 30 p. 69 (REJET ET CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-20 Bulletin Criminel 1972 N. 133 p. 339 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION ET REGLEMENT DE JUGES SUR LE POURVOI DE X... (YVES) CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 12 JUILLET 1972, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE L'EURE SOUS L'ACCUSATION DE VOL QUALIFIE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
2SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 156, 157, 158, 159, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR DESIREUX D'ETRE ECLAIRE SUR UNE QUESTION PORTANT SUR LE FOND, A DONNE COMMISSION ROGATOIRE A LA DIRECTION REGIONALE DE LA POLICE JUDICIAIRE DE ROUEN A L'EFFET DE DETERMINER SI LE BROUILLON DE LETTRE TROUVE CHEZ MLLE LILIANE Y... ETAIT BIEN ECRIT DE LA MAIN DE CELLE-CI ET SI LES PISTOLETS SAISIS CHEZ LES EPOUX Z... N'AURAIENT PAS ETE UTILISES A L'OCCASION D'AUTRES INFRACTIONS ;
3"ALORS QUE S'AGISSANT DE MESURES D'INSTRUCTION PORTANT SUR LE FOND DE L'AFFAIRE, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR NE POUVAIT RECOURIR A UN SIMPLE EXAMEN PAR LES SERVICES DE POLICE, MAIS AVAIT LE DEVOIR D'ORDONNER UNE EXPERTISE AVEC TOUTES LES GARANTIES PREVUES PAR LA LOI ;
4VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 159 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE LA QUESTION SOUMISE A L'EXPERTISE PORTE SUR LE FOND DE L'AFFAIRE, LES EXPERTS COMMIS SONT AU NOMBRE DE DEUX, SAUF SI DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES JUSTIFIENT LA DESIGNATION D'UN EXPERT UNIQUE ;
6- QU'IL APPARTIENT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE VERIFIER, MEME D'OFFICE, LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ;
7ATTENDU QUE, LE 9 MARS 1972, LE JUGE D'INSTRUCTION A DONNE "COMMISSION ROGATOIRE A M. LE COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE, CHEF DU SERVICE REGIONAL DE POLICE JUDICIAIRE A ROUEN" A L'EFFET DE "FAIRE EXAMINER PAR LE SERVICE DE L'IDENTITE JUDICIAIRE LE BROUILLON D'UNE LETTRE SAISIE A L'OCCASION D'UNE AUTRE PROCEDURE AFIN DE DETERMINER SI CE BROUILLON DE LETTRE EMANAIT DE LILIANE Y...", ET A JOINT A SA COMMISSION DES PIECES DE COMPARAISON ;
8QUE CETTE MISSION, BIEN QU'ELLE AIT ETE CONFIEE A UN SERVICE DE POLICE SOUS LA FORME D'UNE COMMISSION ROGATOIRE, N'EN CONSTITUAIT PAS MOINS, EN DEPIT DE CETTE TERMINOLOGIE INEXACTE, NON PAS UNE SIMPLE MISSION DE VERIFICATION, MAIS UNE MISSION D'EXPERTISE ET COMPORTAIT L'EXAMEN DE QUESTIONS PORTANT SUR LE FOND DE L'AFFAIRE ;
9- QUE CEPENDANT LE JUGE D'INSTRUCTION N'A INDIQUE AUCUNE DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES QUI AURAIENT PU JUSTIFIER LA DESIGNATION D'UN SEUL EXPERT, DONT AUCUN ELEMENT DU DOSSIER NE PERMET D'AILLEURS D'AFFIRMER QU'IL AIT ETE CHOISI DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 157 DU MEME CODE ;
10QU'AINSI LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 159 PRECITE ;
11ATTENDU, DES LORS, QU'EN S'ABSTENANT D'EXAMINER, AINSI QUE L'ARTICLE 206 DUDIT CODE LUI EN FAISAIT L'OBLIGATION, LA REGULARITE DE LA PROCEDURE QUI LUI ETAIT SOUMISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 181, ET EN OMETTANT DE CONSTATER, FUT-CE D'OFFICE, LA NULLITE DE L'EXPERTISE SUSVISEE ET DE TIRER DE CETTE CONSTATATION LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLE COMPORTAIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
12PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DU 12 JUILLET 1972, MAIS, EN L'ABSENCE DE POURVOI DES AUTRES ACCUSES, DANS SES SEULES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES IL A RENVOYE X... DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'EURE SOUS L'ACCUSATION DE VOL QUALIFIE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
13ET, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
14ET, POUR LE CAS OU LADITE CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE CHARGES SUFFISANTES CONTRE LE DEMANDEUR A L'EGARD DU CHEF DE POURSUITE QUI FAIT L'OBJET DE LA PRESENTE ANNULATION ;
15REGLANT DE JUGES PAR AVANCE ;
16ORDONNE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVERRA LE SUSNOMME DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE L'EURE, AFIN QU'IL SOIT JUGE SUR CE CHEF D'ACCUSATION, SIMULTANEMENT AVEC LES AUTRES ACCUSES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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