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Travail : Cass. crim., 20 décembre 1988, n° 87-91.519

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1988, 87-91.519, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Accident du travail
  • Temps et lieu du travail
  • Définition
  • Accident ayant eu lieu en dehors du travail et de l'exploitation et du domicile de l'employeur
  • Constatations suffisantes
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.519
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1988, n° 87-91.519, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Accident du travail ; Temps et lieu du travail ; Définition ; Accident ayant eu lieu en dehors du travail et de l'exploitation et du domicile de l'employeur ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-91.519

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537290.

Titrage officiel

TRAVAIL - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Définition - Accident ayant eu lieu en dehors du travail et de l'exploitation et du domicile de l'employeur - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... René,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1987 qui, après l'avoir condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1146 et 1149 du Code rural, article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué reçoit la constitution de partie civile de la veuve de la victime et réserve ses droits à réparation ; " aux motifs qu'un accident ne peut revêtir un caractère professionnel que s'il est intervenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en l'espèce, le décès de l'ouvrier agricole saisonnier employé et logé par le demandeur est survenu au cours de sa toilette, acte de la vie courante indépendante du travail, car la victime ne se trouvait pas sous la subordination et le contrôle de son patron ; qu'au surplus, il n'est pas établi que le logement, situé en dehors de l'exploitation et du domicile de l'employeur, était dans le cas précis un accessoire du contrat de travail, le bulletin de salaire délivré ne portant pas mention d'un logement de fonctions ; que l'accident n'est donc pas un accident du travail ;

5" alors que constitue un accident du travail tout accident survenu à un salarié à un moment où celui-ci était soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur ; qu'en l'espèce, il est constant et il résulte des propres constatations des juges du fond que l'accident est survenu dans le logement de fonctions mis par l'employeur à la disposition de son ouvrier agricole saisonnier et dans la salle d'eau aménagée dans ce logement par ledit employeur ; que, par suite, la circonstance que le bulletin de salaire dudit ouvrier ne mentionne pas l'existence de ce logement de fonctions et que ce dernier ne se situe pas dans l'enceinte de l'exploitation ou au domicile de l'employeur, mais sur une dépendance de ladite exploitation, ne pouvaient faire disparaître l'autorité et la surveillance de l'employeur, de sorte que le salarié devait être réputé être au temps et au lieu de son travail lorsque l'accident est survenu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'ouvrier agricole saisonnier Y... est mort asphyxié par l'oxyde de carbone dégagé par le chauffe-eau du logement que son employeur X... avait mis à sa disposition ; Attendu qu'après avoir déclaré coupable d'homicide involontaire X... qui, lors de l'installation de l'appareil, à laquelle il avait lui-même procédé, n'avait pas respecté les prescriptions réglementaires de sécurité, la juridiction du second degré, écartant l'exception d'irrecevabilité opposée par le prévenu qui soutenait que l'accident en cause était un accident du travail ne pouvant donner lieu à aucune indemnisation selon le droit commun, accueille les demandes de réparations civiles des ayants droit de la victime ; Attendu que pour se prononcer ainsi ladite juridiction retient que le décès de Y... était survenu alors que celui-ci procédait à sa toilette, dans son habitation située en dehors de l'exploitation et du domicile de son employeur, sous l'autorité et le contrôle duquel il ne se trouvait pas à ce moment là ; Attendu que de ces constatations la cour d'appel a, sans erreur ni contradiction, déduit que l'accident litigieux n'était pas un accident du travail ; Qu'elle a en conséquence fait l'exacte application des articles 1146, 1148 et 1149 du Code rural et que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.519
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1988, n° 87-91.519, inédit

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