Extradition : Cass. crim., 20 décembre 1988, n° 88-84.728
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1988, 88-84.728, Publié au bulletin
Mots-clés
- Extradition
- Chambre d'accusation
- Avis
- Avis défavorable
- Nouvelle demande
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.728
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 439 p. 1163
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 déc. 1988, n° 88-84.728, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extradition ; Chambre d'accusation ; Avis ; Avis défavorable ; Nouvelle demande
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 17 de la loi du 10 mars 1927 ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre d'accusation pour les mêmes faits contre la même personne, lorsqu'elle résulte d'une nouvelle demande fondée sur un élément nouveau qui modifie les conditions de droit initiales (1). .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 439 p. 1163
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.728
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-07-09 , Bulletin criminel 1987, n° 292, p. 782 (rejet) ; A comparer : Chambre criminelle, 1987-05-12 , Bulletin criminel 1987, n° 194, p. 526 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063795.
Titrage officiel
EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Avis défavorable - Nouvelle demande
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Avis - Avis défavorable - Nouvelle demande | CHOSE JUGEE - Chambre d'accusation - Extradition - Avis - Avis défavorable - Nouvelle demande - Portée
Sommaire officiel
L'article 17 de la loi du 10 mars 1927 ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre d'accusation pour les mêmes faits contre la même personne, lorsqu'elle résulte d'une nouvelle demande fondée sur un élément nouveau qui modifie les conditions de droit initiales (1). .
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-07-09 , Bulletin criminel 1987, n° 292, p. 782 (rejet) ; A comparer : Chambre criminelle, 1987-05-12 , Bulletin criminel 1987, n° 194, p. 526 (rejet).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Francesco,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 5 juillet 1988 qui, dans la procédure d'extension d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a donné un avis favorable.
4LA COUR,
5Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 17 de la loi du 10 mars 1927 relatif à l'extradition des étrangers :
6" en ce que la cour d'appel qui avait, par arrêt en date du 3 février 1988, donné un avis défavorable à l'extradition du demandeur, en ce qui concerne la condamnation du 27 octobre 1986 en retenant que, s'agissant d'infractions fiscales, il y a lieu d'appliquer l'article 5 de la Convention européenne du 13 décembre 1957, qui ne permet l'extradition que s'il en a été décidé ainsi pour cette catégorie d'infractions entre les Parties contractantes, tout en tenant compte de l'article 5 des réserves du Gouvernement français qui dispose qu'en matière d'impôt, il faut un échange de lettres pour chaque cas particulier, de telle sorte qu'en l'absence d'échange de lettres pour chaque cas particulier, un avis défavorable devait être donné, est revenu sur cet avis défavorable par l'arrêt attaqué ;
7" aux motifs que si le conseil de X... rappelle les dispositions de l'article 17 de la loi du 10 mars 1927, selon lesquelles " si l'avis motivé de la chambre des mises en accusation repousse la demande d'extradition, cet avis est définitif, et l'extradition ne peut être accordée ", et en conclut que la chambre d'accusation de Douai ne peut pas émettre un nouvel avis, et produit un arrêt de la Cour de Cassation du 12 mai 1987, qui est en ce sens, il n'en reste pas moins que, si la Cour de Cassation a décidé le 12 mai 1987 que la chambre d'accusation ne pouvait pas donner à nouveau son avis lorsqu'elle avait déjà statué, la Cour suprême a dit, par un arrêt en date du 9 juillet 1987, que l'article 7 de la loi du 10 mars 1927 signifiait seulement que le Gouvernement français ne pouvait pas passer outre à un avis défavorable, mais que cet article ne faisait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre d'accusation à la demande de la partie requérante pour les mêmes faits, contre la même personne, sur des nouveaux accords internationaux devenus applicables entre les parties contractantes ; que pour la Cour suprême, la chambre d'accusation saisie à nouveau doit examiner si les conditions de droit et de fait se sont suffisamment modifiées pour donner un avis favorable, après un avis défavorable, et que tel est le cas en l'espèce, en raison d'un échange de lettres survenu depuis l'arrêt du 3 février 1988 qui constitue un fait nouveau ; qu'en effet le 2 février 1988 l'ambassade d'Italie a adressé une lettre de demande et, le 17 février 1988 le Gouvernement français a donné sa réponse positive ; que l'ambassade d'Italie en France a demandé, par note verbale en date du 4 mai 1988, sur instructions de son Gouvernement, l'extension de l'extradition de Francesco X..., pour l'exécution du jugement de la cour d'appel de Palerme du 27 octobre 1986, en joignant à cette demande le procès-verbal consignant les déclarations de l'extradé, faites le 25 mars 1988, en application de l'article 1014 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
8" alors que, lorsque la chambre d'accusation a, par un avis motivé, repoussé la demande d'extradition, cet avis est définitif et l'extradition ne peut être accordée, l'arrêt devenu définitif faisant obstacle à la présentation d'une nouvelle requête ayant le même objet, même en cas de survenance de fait nouveau ; qu'il n'en est autrement que dans le cas exceptionnel où la demande d'extradition présentée pour les mêmes faits, contre la même personne, est fondée sur de nouveaux accords internationaux devenus applicables entre les Parties ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que tel ait été le cas en l'espèce, la chambre d'accusation s'étant fondée, pour revenir sur son précédent arrêt non pas sur de nouveaux accords internationaux mais sur un " fait nouveau " résultant de ce que si au moment où la chambre d'accusation a statué en février 1988, aucun échange de lettres conforme aux réserves du Gouvernement français ni à l'article 5 de la Convention européenne d'extradition n'avait eu lieu, il n'en était pas ainsi au jour où la Cour se prononçait pour la deuxième fois, l'échange de lettres survenu postérieurement à l'arrêt constituant le fait nouveau qui, modifiant les conditions de droit, permet à la chambre d'accusation d'être saisie à nouveau " ;
9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisie d'une demande d'extradition présentée par le Gouvernement italien à l'encontre de Francesco X... pour l'exécution de deux condamnations, la chambre d'accusation a, par une précédente décision, d'une part, donné acte à l'étranger de ce qu'il consentait à être livré à l'Etat requérant et, d'autre part, émis un avis défavorable en ce qui concerne la seconde condamnation, prononcée pour fraude fiscale, au motif qu'il n'y avait pas eu, entre les Gouvernements, " l'échange de lettres " exigé par l'article 5 de la Convention européenne d'extradition et par les réserves du Gouvernement français pour les infractions fiscales ; que, cet échange de lettres s'étant ultérieurement réalisé, le Gouvernement italien a réitéré sa demande en sollicitant " l'extension d'extradition " de X..., remis entre-temps aux autorités italiennes ;
10Attendu que, saisie de cette nouvelle demande, la chambre d'accusation, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par le conseil de X... et reprise au moyen, énonce que l'article 17 de la loi du 10 mars 1927 n'interdit pas de réexaminer la demande en cas de survenance d'un fait nouveau, tel l'échange de lettres qui s'est réalisé depuis son précédent arrêt ;
11Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs du moyen ; qu'en effet, l'article 17 de la loi du 10 mars 1927 ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre d'accusation pour les mêmes faits contre la même personne, lorsqu'elle est fondée sur un élément nouveau qui modifie les conditions de droit initiales ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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