Chambre d'accusation : Cass. crim., 20 décembre 1988, n° 88-86.305
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1988, 88-86.305, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Chambre d'accusation saisie directement
- Information en cours devant le juge d'instruction
- Article 148-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale
- Domaine d'application (non)
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.305
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 437 p. 1160
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 déc. 1988, n° 88-86.305, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Chambre d'accusation saisie directement ; Information en cours devant le juge d'instruction ; Article 148-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Domaine d'application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'information se poursuivant devant le juge d'instruction, le détenu qui est inculpé d'un crime ne saurait invoquer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 148-1 du Code de procédure pénale pour présenter directement une demande de mise en liberté à la chambre d'accusation.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 437 p. 1160
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.305
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063793.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie directement - Information en cours devant le juge d'instruction - Article 148-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale - Domaine d'application (non)
Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie directement - Information en cours devant le juge d'instruction - Article 148-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale - Domaine d'application (non)
Sommaire officiel
L'information se poursuivant devant le juge d'instruction, le détenu qui est inculpé d'un crime ne saurait invoquer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 148-1 du Code de procédure pénale pour présenter directement une demande de mise en liberté à la chambre d'accusation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 187 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Roger, inculpé de meurtre et recel de vol,
3contre un arrêt n° 482 en date du 27 septembre 1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux qui a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 148-1, alinéas 1 et 2 réunis :
7" en ce que l'arrêt attaqué stipule que le demandeur n'était pas fondé à saisir la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté provisoire ;
8" alors que le Code de procédure pénale, en son article 148-1 tel qu'il résulte de la loi du 17 juillet 1970 dispose que :
9" la mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure " ;
10" (...) avant le renvoi en cour d'assises, et dans l'intervalle des sessions d'assises, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation " ;
11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., inculpé de meurtre et recel de vol, a, le 14 septembre 1988, présenté directement à la chambre d'accusation une demande de mise en liberté ;
12Que pour déclarer cette demande irrecevable, les juges constatent que celle-ci n'entre dans aucun des cas prévus par les articles 148, alinéas 3 et 6, 148-1 et 148-4 du Code de procédure pénale ;
13Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation qui, lors de la demande, n'était saisie que de l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une précédente demande de mise en liberté, a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, l'information se poursuivant en vertu des prescriptions de l'article 187 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction demeurait seul compétent pour se prononcer sur une nouvelle demande de mise en liberté, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 148-1 du même Code ne concernant que la procédure postérieure à l'ordonnance rendue en application de l'article 181 dudit Code ;
14Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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