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Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 20 décembre 1988, n° 88-81.035

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1988, 88-81.035, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.035
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 441 p. 1167
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1988, n° 88-81.035, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Délai ; Point de départ ; Signification de la décision ; Signification à domicile ; Retrait de l'acte en mairie

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions de l'article 492 du Code de procédure pénale, applicable en cause d'appel, que le délai d'opposition court à partir du jour où le prévenu, même s'il n'a pas personnellement signé l'avis de réception de la lettre recommandée, a retiré lui-même en mairie la copie de l'exploit de signification.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 441 p. 1167

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.035

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063970.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Délai - Point de départ - Signification de la décision - Signification à domicile - Retrait de l'acte en mairie

Références de titrage : EXPLOIT - Signification - Domicile - Retrait de l'acte en mairie - Effet - Jugements et arrêts par défaut - Opposition - Délai - Point de départ

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions de l'article 492 du Code de procédure pénale, applicable en cause d'appel, que le délai d'opposition court à partir du jour où le prévenu, même s'il n'a pas personnellement signé l'avis de réception de la lettre recommandée, a retiré lui-même en mairie la copie de l'exploit de signification.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Alain,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1988, qui a déclaré irrecevable son opposition à un précédent arrêt qui pour exploitation de plus d'un débit de boissons de la 4e catégorie à consommer sur place, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et a ordonné la fermeture de l'établissement.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 492, 555, 558 et 560 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'opposition formée le 16 juin 1987 par Alain X... contre l'arrêt du 3 décembre 1986 irrecevable comme tardive ;

8" alors, de première part, qu'en déclarant valable la signification de l'arrêt en mairie sans répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir que faute de s'être rendu à son domicile connu de tous, ... à Nancy, adresse figurant dans les procès-verbaux d'enquête préliminaire, l'huissier n'avait pas fait toutes diligences au sens de l'article 555 du Code de procédure pénale pour parvenir à une délivrance de l'exploit à personne, ce qui rendait nulle la signification à mairie, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ;

9" alors, de seconde part, qu'en déclarant régulière la signification en mairie en se référant à la considération que la mention imprimée " après vérifications que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée " valait jusqu'à inscription de faux et en refusant de s'expliquer comme l'y invitaient derechef les conclusions du prévenu sur la circonstance qu'aucune précision sur les démarches concrètes effectuées par l'huissier ne figuraient dans l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

10" alors, en troisième part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 492, 558 et 560 du Code de procédure pénale que l'exploit remis en mairie produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne et ne fait courir le délai d'opposition que s'il résulte de l'avis de réception signé par l'intéressé que celui-ci a personnellement reçu la lettre recommandée de l'huissier ou si l'intéressé a eu connaissance de l'exploit par un officier ou un agent de police judiciaire ; que, dès lors, l'arrêt qui constatait que l'avis de réception avait été signé par une personne autre que X... ne pouvait sans violer les dispositions susvisées retenir que le délai d'opposition avait commencé à courir à la date de retrait de l'acte en mairie ;

11" alors enfin que l'arrêt ne pouvait, sans contredire les pièces de la procédure auxquelles il se référait, énoncer que la signature apposée sur le registre de la mairie correspondait exactement aux signatures données par Alain X... sur les différents procès-verbaux établis au cours de l'enquête préliminaire et que la Cour de Cassation est en mesure de constater au contraire que la signature apposée sur le registre diffère notablement des signatures apposées par X... sur les procès-verbaux d'enquête " ;

12Attendu que la décision attaquée énonce que le 26 décembre 1986, X... a retiré lui-même à la mairie, où il a émargé le registre, la copie de l'exploit de signification de l'arrêt en date du 3 décembre 1986 le condamnant par défaut pour infraction à la police des débits de boissons, copie que l'huissier y avait déposée en exécution de l'alinéa 2 de l'article 558 du Code de procédure pénale ;

13Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement constaté que le demandeur avait eu connaissance, le 26 décembre 1986, de l'exploit de signification, a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

14Qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 492 du Code de procédure pénale, applicable en cause d'appel, que le délai d'opposition court à dater du jour où le prévenu, même s'il n'a pas personnellement signé l'avis de réception de la lettre recommandée, a retiré lui-même en mairie la copie de l'exploit de signification ;

15Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.035
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 441 p. 1167
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1988, n° 88-81.035, publié au Bulletin

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