Chambre d'accusation : Cass. crim., 20 février 1989, n° 88-86.891
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1989, 88-86.891, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Mémoire
- Délai
- Remise par le prévenu au cours de sa comparution
- Irrecevablité
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.891
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 févr. 1989, n° 88-86.891, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Délai ; Remise par le prévenu au cours de sa comparution ; Irrecevablité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.891
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524977.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Délai - Remise par le prévenu au cours de sa comparution - Irrecevablité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Jean-Marc,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 9 novembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, enlèvement de mineure de 15 ans avec demande de rançon, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
6Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 148-4 et 198 du Code de procédure pénale, 185 du Code pénal ;
8Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'au cours de sa comparution à l'audience de la chambre d'accusation Jean-Marc X... a remis un mémoire établi par lui ;
9qu'après avoir énoncé que ce mémoire aurait dû être déposé au greffe de la chambre d'accusation au plus tard la veille de l'audience, les juges le déclarent irrecevable ;
10Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont fait l'exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
11Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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