Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 20 février 1992, n° 91-82.990
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1992, 91-82.990, Inédit
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Feux de circulation
- Feux à l'orange
- Dégagement d'un carrefour
- Absence de faute
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85-677
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.990
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 févr. 1992, n° 91-82.990, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Feux de circulation ; Feux à l'orange ; Dégagement d'un carrefour ; Absence de faute
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.990
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545868.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Feux de circulation - Feux à l'orange - Dégagement d'un carrefour - Absence de faute.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85-677
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3B... Hacène, K
4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1991 qui dans une procédure suivie contre lui pour contravention de blessures involontaires et infraction au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; b Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7, de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, R. 232 du Code de la route, 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 593, du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; "aux motifs que le feu orange doit permettre aux automobilistes de dégager le carrefour ; qu'il ne peut être reproché à Mme Y... de s'être engagée dans le carrefour à l'instant où le feu passait à l'orange ; "alors que le feu orange signifie qu'aucun véhicule ne doit franchir l'aplomb du signal ; que le conducteur n'est libéré de cette obligation que si le véhicule se trouve si près lorsque le feu s'allume qu'il ne peut plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avant d'avoir franchi l'aplomb du signal ; qu'en affirmant que le feu orange doit permettre aux automobilistes de dégager le carrefour sans constater que Mme Z... se trouvait si près lorsque le feu s'est allumé qu'elle ne pouvait plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes, la cour d'appel qui a imputé au seul prévenu l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un accident de la circulation s'est produit à un carrefour, après que le véhicule d'Hacène B... eut franchi un feu rouge, tandis que celui conduit par Patricia Y... était passé au feu orange ; que cette dernière a été blessée ;
5Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité d'Hacène B... des chefs de blessures involontaires et d'infraction à l'article R. 9-1 du Code de la route, la cour d'appel, statuant sur l'action civile, énonce, pour déclarer le prévenu entièrement responsable de l'accident, qu'il ne peut être reproché à la victime de s'être engagée dans le carrefour à l'instant où le feu è passait à l'orange, "ce feu étant destiné à permettre aux automobilistes de dégager le carrefour" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que le véhicule de la victime, lorsque le feu orange s'est allumé, ne pouvait plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes, et qu'aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. A..., Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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