Cass. crim., 20 février 1992, n° 91-86.484
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1992, 91-86.484, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-86.484
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 févr. 1992, n° 91-86.484, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-86.484
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549597.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5X... Alain,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 novembre 1991, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de malversation par administrateur judiciaire, recel, complicité de faux et d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
7Vu le mémoire produit ; d
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5, alinéa 3, et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme, 138 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a maintenu une mesure de contrôle judiciaire consistant en l'interdiction d'exercer son activité professionnelle d'administrateur judiciaire et en celle de se rendre dans ses locaux professionnels et de prendre contact avec son personnel ;
10"alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que cette interdiction d'exercice a été prise le 16 février 1990, qu'ainsi, en la maintenant sans en justifier la nécessité par les besoins de l'instruction, la Cour prive un inculpé, présumé innocent, de son activité professionnelle et de ses ressources, puisqu'il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable" ;
11Attendu que le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une prétendue violation de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif que la mesure de contrôle judiciaire à laquelle est soumis l'inculpé aurait excédé un délai raisonnable, est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est, comme tel, irrecevable ;
12Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 138 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a maintenu une mesure de contrôle judiciaire consistant en l'interdiction d'exercer une activité professionnelle de mandataire liquidateur et d'avoir des contacts avec son personnel ;
14"au motif que l'inculpé avait profité de sa qualité de mandataire de justice pour se procurer la copie d'une pièce, mettant ainsi obstacle au bon déroulement de l'information ;
15"alors que, d'une part, les énonciations de l'arrêt, qui ne font état que de la copie d'une pièce, ne font pas état de la disparition de cette pièce, seule de nature à faire obstacle au bon déroulement de l'instruction ; d
16"que, d'autre part, les juges du fond ne donnent aucune indication sur la nature de la pièce dont une copie aurait été prise ni sur les
17autres qui, éventuellement, pourraient disparaître" ;
18Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 138 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
19"en ce que l'arrêt attaqué a maintenu une mesure de contrôle judiciaire portant notamment sur l'interdiction pour l'inculpé d'exercer sa profession de mandataire judiciaire ;
20"au motif que les faits actuellement reprochés ont été accomplis par lui dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, que la mesure doit être maintenue afin d'éviter qu'il poursuive les agissements qui lui sont reprochés ;
21"alors que, d'une part, les faits reprochés ont été commis au préjudice de la société Delattre Levivier postérieurement à la cession des actions de cette société dans le portefeuille de la société Creusot-Loire, que Me X... n'est pas mandataire de justice par rapport à la société Delattre Levivier, qui est in bonis, qu'ainsi il ne peut poursuivre les agissements qui lui sont reprochés, à savoir trafic d'influence, à l'occasion d'une cession d'actions réalisée et définitive au profit de la société Creusot-Loire ;
22"que, d'autre part, l'arrêt ne précise pas qu'une autre infraction pourrait être commise dans l'exercice de l'activité professionnelle" ;
23Lesdits moyens étant réunis ;
24Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X..., administrateur judiciaire, a été inculpé de divers délits en raison d'actes frauduleux qu'il aurait commis à l'occasion ou à la suite de la cession à la Société industrielle et financière Bertin, par la société Creusot-Loire en liquidation judiciaire, des actions d'une filiale de cette dernière, la société Delattre-Levivier ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire et soumis aux obligations, notamment, de ne plus exercer la profession d'administrateur judiciaire, de ne plus se rendre dans ses locaux professionnels et de ne pas prendre contact avec son personnel ; d
25Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et les indices recueillis contre l'inculpé, retient qu'il a usé de sa qualité d'administrateur judiciaire pour tenter de faire échec au bon déroulement de l'information, que les faits qui lui sont reprochés ont été accomplis dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, et que les obligations dont il sollicite la suppression doivent être maintenues afin d'éviter qu'il n'entrave le déroulement de l'information ou ne poursuive ses agissements ;
26Attendu qu'en l'état de ces motifs répondant aux exigences des textes visés aux moyens la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction, a légalement justifié sa décision ;
27D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE le pourvoi ;
30Condamne le demandeur aux dépens ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
32criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
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