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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 20 février 2002, n° 01-83.587

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 2002, 01-83.587, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.587
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 févr. 2002, n° 01-83.587, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement ; Règles du Code de procédure pénale régissant la signification et l'appel des décisions pénales ; Conformité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.587

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007625636.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - Règles du Code de procédure pénale régissant la signification et l'appel des décisions pénales - Conformité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Christian,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2001, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à 6 mois d'emprisonnement pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Christian X... à l'encontre d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 20 octobre 2000 ;

10" aux motifs que selon l'article 498 alinéa 1er du Code de procédure pénale, l'appel doit être interjeté dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ; que cet appel peut être formé par déclaration faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou lorsque l'appelant est détenu, ainsi que le précise l'article 503 du Code de procédure pénale, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; qu'entre la date des faits reprochés et la date d'audience, le prévenu avait été transféré à la Maison Centrale d'Arles ; qu'il a comparu le 20 octobre 2000 devant le tribunal correctionnel de Toulouse et a eu connaissance du jugement rendu contradictoirement ce jour là ; qu'il devait donc interjeter appel de ce jugement dans les 10 jours ayant suivi le 20 octobre 2000, c'est à dire le 30 octobre 2000 au plus tard ; qu'il n'a interjeté appel que le 9 novembre 2000, que l'appel étant donc tardif doit être déclaré irrecevable ;

11" alors qu'il ne saurait être opposé à un prévenu un délai d'appel sans qu'il n'ait été constaté que ce délai, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé, lui avait été préalablement notifié ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que Christian X... a bien été informé de l'existence du délai de 10 jours, pour lui permettre de faire appel, qui courrait à compter du prononcé de la décision ; que, dès lors, la cour d'appel, en refusant de se prononcer sur l'appel interjeté tardivement par Christian X..., sans avoir constaté que celui-ci avait bien eu connaissance du délai d'appel, a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par jugement rendu contradictoirement le 20 octobre 2000, Christian X... a été condamné à 6 mois d'emprisonnement ; que son avocat a, le 9 novembre 2000, interjeté appel de cette décision ;

13Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

14Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

15Qu'en effet, aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose que les conditions de forme et de délai de l'appel soient portées à la connaissance de la personne concernée ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : M. Souchon ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.587
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 févr. 2002, n° 01-83.587, inédit

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