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Cass. crim., 20 février 2002, n° 01-88.335

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 2002, 01-88.335, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 février 2002
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
01-88.335
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 41 p. 117

Titrage officiel

INSTRUCTION - Perquisition - Domicile - Domicile de la personne mise en examen - Absence d'avis préalable - Conditions.

Sommaire officiel

Est régulière la perquisition effectuée par le juge d'instruction au domicile et en présence de la personne mise en examen, en l'absence de l'avocat qui n'a pas été avisé de ce transport, dès lors que cet acte a été accompli dans le respect des formalités prévues aux articles 95, 57 et 59 du Code de procédure pénale et que la personne mise en examen n'a été soumise à aucun interrogatoire, confrontation ou reconstitution qui eût impliqué l'information de son avocat, préalablement au transport décidé par le magistrat. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-02-15, Bulletin criminel 1990, n° 78, p. 201 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1993-03-30, Bulletin criminel 1993, n° 134, p. 331 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 8 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 décembre 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et des articles 92, 95, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la procédure présentée par X... ;

" aux motifs que les opérations par lesquelles le juge d'instruction se contente de procéder à la fouille du domicile de la personne mise en examen, de rechercher les indices matériels et d'opérer la saisie de ceux-ci ne constituent pas à elles seules des vérifications matérielles ; qu'il n'en va autrement que lorsque le magistrat procède sur-le-champ à une analyse des éléments ainsi découverts ou interpelle la personne mise en examen à leur sujet ; qu'il s'agit, alors, d'actes justifiant que la défense puisse contradictoirement en discuter ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de perquisition dressé par le juge d'instruction d'Epinal que ce magistrat, en appliquant strictement dans leur lettre les articles 92 et 95 du Code de procédure pénale, n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense de X... ; qu'en effet, ses opérations se sont limitées à la recherche, la découverte et la saisie d'indices matériels sans aucune analyse de ceux-ci ni interpellation de la personne mise en examen à leur sujet ;

" alors que le respect des droits de la défense impose au magistrat instructeur qui, comme en l'espèce, envisage de se transporter sur les lieux en présence de la personne mise en examen, en vue d'y effectuer une perquisition, d'en donner préalablement avis au conseil de celle-ci, sauf impossibilité dûment constatée " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction s'est transporté au domicile de X..., mis en examen, et a effectué, en sa présence, une perquisition ;

Attendu qu'en l'état des motifs reproduits partiellement au moyen, et dès lors que le seul acte accompli a été une perquisition effectuée dans le respect des formalités prévues aux articles 95, 57 et 59 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen n'ayant été soumise à aucun interrogatoire, confrontation ou reconstitution qui eût impliqué l'information de son avocat, préalablement au transport décidé par le magistrat, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.