Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne : Cass. crim., 20 février 2002, n° 01-86.329
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 2002, 01-86.329, Publié au bulletin
Mots-clés
- Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne
- Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne
- Violences
- Appels téléphoniques malveillants ou agressions sonores
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Code pénal, article 222-16
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-86.329
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 37 p. 107
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 févr. 2002, n° 01-86.329, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne ; Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne ; Violences ; Appels téléphoniques malveillants ou agressions sonores ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Caractérise le délit de l'article 222-16 du Code pénal la cour d'appel qui constate que le prévenu a agi en vue de troubler la tranquillité de la personne destinataire des appels téléphoniques, qu'ils soient reçus directement ou sur une boîte vocale. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Appels telephoniques malveillants reiteres (numéro d’infraction NATINF 12030)
- Trouble a la tranquillite d'autrui par agressions sonores (numéro d’infraction NATINF 12031)
- Envois reiteres de messages malveillants emis par la voie des communications electroniques (numéro d’infraction NATINF 30568)
- Appels telephoniques malveillants reiteres par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 33604)
- Trouble a la tranquillite d'autrui par agressions sonores par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 33605)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 2002.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2002 N° 37 p. 107
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-86.329
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2000-10-25, Bulletin criminel 2000, n° 310, p. 919 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071554.
Titrage officiel
ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne - Violences - Appels téléphoniques malveillants ou agressions sonores - Eléments constitutifs - Elément intentionnel.
Sommaire officiel
Caractérise le délit de l'article 222-16 du Code pénal la cour d'appel qui constate que le prévenu a agi en vue de troubler la tranquillité de la personne destinataire des appels téléphoniques, qu'ils soient reçus directement ou sur une boîte vocale. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 222-16 · sur ce site
- Code de commerce, article 4
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2000-10-25, Bulletin criminel 2000, n° 310, p. 919 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2001, qui, pour abus de biens sociaux et appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à 15 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3.4° du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de l'Y... ;
8" aux motifs que X... ne pouvait prétendre avoir embauché M. Z..., détective privé, dans l'intérêt social de son entreprise, dès lors que le mandataire précisait dans quel but il avait été embauché ; que l'Y... était une personne morale dont les intérêts étaient distincts de son gérant et unique associé ; qu'en utilisant indûment le chéquier de l'établissement à des fins personnelles, il avait commis un abus de biens sociaux caractérisé, nonobstant toute régularisation ultérieure ;
9" alors, d'une part, que le règlement d'une dette par une société unipersonnelle ne constitue pas, en soi, à l'encontre de son dirigeant, un usage abusif des biens de la société ; qu'en s'étant bornée à faire référence au "but" dans lequel M. Z... avait précisé avoir été embauché, quand ce dernier avait indiqué avoir eu pour mission de rechercher si du courrier destiné à l'Y... avait été détourné par A..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
10" alors, d'autre part, que seul est punissable l'usage fait des biens ou du crédit d'une société ; qu'en n'ayant pas recherché si les fonds déposés sur le compte de la société appartenaient en propre à X..., qui ne disposait pas à l'époque de chéquier sur son compte personnel, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
11Attendu que, pour condamner du chef d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué énonce, outre les motifs reproduits au moyen, que le prévenu a engagé un détective privé pour surveiller son épouse, dont il ne supportait pas d'être séparé, et qu'il a réglé la prestation au moyen d'un compte bancaire ouvert au nom de l'Y..., entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ;
12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
13D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, et, comme tel, irrecevable, ne peut être admis ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
15" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'appels téléphoniques malveillants ;
16" aux motifs que le fait que les appels eussent été adressés la plupart du temps à une boîte vocale ne modifiait pas le caractère malveillant des appels dont la répétition avait pour but et pour résultat d'atteindre, de manière différée, la personne concernée en créant un climat d'insécurité propre à perturber la vie privée de la plaignante et troubler sa tranquillité ;
17" alors que les messages téléphoniques accumulés sur une boîte vocale ne sauraient être constitutifs d'appels malveillants, lesquels supposent une agression sonore touchant directement la victime " ;
18Attendu que, pour déclarer X... coupable du délit d'appels téléphoniques malveillants, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a agi en vue de troubler la tranquillité de la personne destinataire des appels téléphoniques, qu'ils soient reçus directement ou sur une boîte vocale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
20Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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