Action publique : Cass. crim., 20 février 2002, n° 01-82.246
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 2002, 01-82.246, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action publique
- Mise en mouvement
- Atteinte au secret de la Défense nationale
- Dénonciation ou avis du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire
- Domaine d'application
- Code pénal, article 411-1
- Code pénal, article 413-1
- Code pénal, article 411-11
- Code pénal, article 413-12
- Code de procédure pénale, article 698-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-82.246
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 36 p. 105
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 févr. 2002, n° 01-82.246, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique ; Mise en mouvement ; Atteinte au secret de la Défense nationale ; Dénonciation ou avis du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire ; Domaine d'application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 698-1 du Code de procédure pénale, qui imposent au procureur de la République d'obtenir soit une dénonciation, soit un avis du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui pour exercer l'action publique devant les juridictions mentionnées à l'article 697 du même Code, ne sauraient être invoquées lorsqu'il s'agit des infractions définies par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du Code pénal concernant les atteintes à la défense nationale. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Livraison a une puissance etrangere de tout ou partie des forces armees francaises (numéro d’infraction NATINF 11764)
- Livraison a une puissance etrangere de tout ou partie du territoire national (numéro d’infraction NATINF 11765)
- Livraison a une puissance etrangere de materiel ou installation affecte a la defense nationale (numéro d’infraction NATINF 11766)
- Intelligences avec une puissance etrangere en vue de susciter les hostilites contre la france (numéro d’infraction NATINF 11767)
- Fournitures a une puissance etrangere de moyen pour entreprendre les hostilites contre la france (numéro d’infraction NATINF 11768)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 2002.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2002 N° 36 p. 105
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-82.246
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-08-01, Bulletin criminel 1987, n° 302, p. 804 (rejet).
Titrage officiel
ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Atteinte au secret de la Défense nationale - Dénonciation ou avis du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire - Domaine d'application.
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 698-1 du Code de procédure pénale, qui imposent au procureur de la République d'obtenir soit une dénonciation, soit un avis du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui pour exercer l'action publique devant les juridictions mentionnées à l'article 697 du même Code, ne sauraient être invoquées lorsqu'il s'agit des infractions définies par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du Code pénal concernant les atteintes à la défense nationale. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 411-1 · sur ce site
- Code pénal, article 413-1 · sur ce site
- Code pénal, article 411-11 · sur ce site
- Code pénal, article 413-12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 698-1
- Code de procédure pénale, article 702
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 697-1
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-08-01, Bulletin criminel 1987, n° 302, p. 804 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
3contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 2 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre X... pour divulgation, par dépositaire, de secret intéressant la défense nationale, a annulé des actes de la procédure.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 698-1 et 702 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi :
7" en ce que la chambre de l'instruction a estimé qu'il y avait lieu à annulation du réquisitoire introductif et des actes procéduraux subséquents ;
8" au motif que, s'agissant d'une infraction de droit commun susceptible d'avoir été commise par un militaire, il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 698-1 du Code de procédure pénale faisant obligation au procureur de la République, avant d'engager l'action publique, de solliciter l'avis du ministère de la Défense ;
9" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 702 du Code de procédure pénale que les faits reprochés étant constitutifs d'une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, l'accomplissement des formalités de l'article 698-1 dudit Code ne saurait être exigé ;
10" et alors que l'article 698-1 du Code de procédure pénale ne subordonne la poursuite, par le ministère public, des infractions visées à l'article 697-1 du même Code à la dénonciation ou à l'avis préalable du ministère de la Défense qu'en cas d'existence d'indices graves et concordants à l'encontre d'un militaire ayant agi dans l'exécution du service " ;
11Vu les articles 698-1 et 702, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
12Attendu que les dispositions de l'article 698-1 du Code de procédure pénale, qui imposent au procureur de la République d'obtenir soit une dénonciation, soit un avis du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui pour exercer l'action publique devant les juridictions mentionnées à l'article 697 du même Code, ne sauraient être invoquées lorsqu'il s'agit des infractions définies par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du Code pénal concernant les atteintes à la défense nationale ;
13Attendu que, pour faire droit à la requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure présentée par X..., l'arrêt attaqué retient que les articles 697-1 et 698-1 du Code de procédure pénale imposent au procureur de la République, préalablement à la mise en mouvement de l'action publique, soit d'obtenir une dénonciation, soit un avis du ministre de la Défense ; que les juges ajoutent que, tel n'ayant pas été le cas, l'action publique a été irrégulièrement mise en mouvement et qu'il y a lieu à annulation du réquisitoire introductif et de tous les actes subséquents ;
14Mais attendu qu'en prononçant ainsi et alors que l'article 702, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui donne compétence aux juridictions prévues par les articles 697 et 698-6 du même Code à l'égard des infractions définies par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du Code pénal, n'a pas rendu applicables, en ce qui concerne celles-ci, les autres dispositions du chapitre premier du titre XI du Code de procédure pénale et notamment celles de l'article 698-1 de ce Code , la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs :
17CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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