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Peines : Cass. crim., 20 février 2002, n° 01-85.841

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 2002, 01-85.841, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.841
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 févr. 2002, n° 01-85.841, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Sursis ; Sursis simple ; Sursis partiel ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 26 avril 2001 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-85.841

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598737.

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Sursis simple - Sursis partiel - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4ème chambre, en date du 26 avril 2001, qui, pour agression sexuelle aggravée, a condamné X..., avec maintien en détention, à trois ans d'emprisonnement, dont trois mois avec sursis, ainsi qu'à dix ans de suivi socio-judiciaire ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-30, alinéa 1er, du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a assorti du sursis simple une fraction de l'emprisonnement prononcé, à concurrence de trois mois ;

10"alors qu'ainsi que l'enseigne la lecture du bulletin numéro un de son casier judiciaire, X... a été condamné par jugement contradictoire du 21 juillet 1995, devenu définitif, à 5 ans d'emprisonnement pour agression sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité ;

11"que cette condamnation est intervenue au cours des cinq années ayant précédé les faits reprochés à X... le 13 novembre 1999 et qu'aux termes des dispositions de l'article 132-30, alinéa 1er, du Code pénal :

12"en matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement" ;

13Vu ledit article ;

14Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ;

15Attendu qu'il résulte du jugement frappé d'appel que, par décision définitive du 21 juillet 1995, X... a été condamné, pour agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, à cinq ans d'emprisonnement ;

16Attendu qu'après avoir déclaré l'intéressé coupable d'une agression sexuelle aggravée commise le 13 novembre 1999, l'arrêt attaqué le condamne à trois ans d'emprisonnement dont trois mois avec sursis simple ;

17Mais attendu qu'en prononçant cette peine, pour partie avec sursis simple, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

18D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

19Par ces motifs,

20CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 26 avril 2001 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : M. Souchon ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.841
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 févr. 2002, n° 01-85.841, inédit

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