Corruption : Cass. crim., 20 janvier 1982, n° 80-93.328
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1982, 80-93.328, Publié au bulletin
Mots-clés
- Corruption
- Employés des entreprises privées
- Débauchage d'employé
- Contrat de travail
- Offres et promesses ne tendant pas à la rupture illicite du contrat (non)
- Ancien code pénal, article 177
- Ancien code pénal, article 179
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-93.328
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 22
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 janv. 1982, n° 80-93.328, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Corruption ; Employés des entreprises privées ; Débauchage d'employé ; Contrat de travail ; Offres et promesses ne tendant pas à la rupture illicite du contrat (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les offres et promesses tendant au débauchage d'un ouvrier ne sauraient, au sens des articles 177 et 179 du Code pénal, caractériser la corruption que si ces offres ou promesses ont pour objectif la rupture illicite du contrat de travail liant le salarié à son patron, ou l'abstention par ce salarié, au cours de l'exécution de ce contrat, de faire un acte de son emploi (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 177
- Ancien code pénal, article 179
- Code de procédure pénale, article 485
- Code du travail, article L. 122-4
- Code du travail, article L. 122-5
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 22
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-93.328
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1926-11-12 Bulletin Criminel 1926 n° 258 p. 488 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-02 Bulletin Criminel 1971 n° 36 p. 87 (REJET) et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062419.
Titrage officiel
CORRUPTION - Employés des entreprises privées - Débauchage d'employé - Contrat de travail - Offres et promesses ne tendant pas à la rupture illicite du contrat (non).
Sommaire officiel
Les offres et promesses tendant au débauchage d'un ouvrier ne sauraient, au sens des articles 177 et 179 du Code pénal, caractériser la corruption que si ces offres ou promesses ont pour objectif la rupture illicite du contrat de travail liant le salarié à son patron, ou l'abstention par ce salarié, au cours de l'exécution de ce contrat, de faire un acte de son emploi (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 177
- Ancien code pénal, article 179
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code du travail, article L. 122-4
- Code du travail, article L. 122-5
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1926-11-12 Bulletin Criminel 1926 n° 258 p. 488 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-02 Bulletin Criminel 1971 n° 36 p. 87 (REJET) et l'arrêt cité.
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... PIERRE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 24 JUIN 1980, QUI, POUR CORRUPTION D'EMPLOYES D'UNE ENTREPRISE PRIVEE, L'A CONDAMNE A UN AN D'EMPRISONNEMENT DONT HUIT MOIS AVEC SURSIS ET 9 000 F D'AMENDE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 177 ET 179 DU CODE PENAL, 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L. 122-4 ET L. 122-5 DU CODE DU TRAVAIL, INSUFFISANCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN PREVENU COUPABLE DU DELIT DE CORRUPTION ACTIVE ET PASSIVE D'EMPLOYES D'UNE ENTREPRISE PRIVEE ;
7AUX MOTIFS QU'IL A FAIT COURIR DES BRUITS TENDANCIEUX METTANT EN CAUSE L'EXISTENCE DE CETTE SOCIETE ET QUE SES CO-INCULPES, CADRES DE L'ENTREPRISE, DONT IL ETAIT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, SONT INTERVENUS, SUR SES INSTRUCTIONS, DIRECTEMENT ET DE FACON PRESSANTE AUPRES DES EMPLOYES POUR OBTENIR LEUR DEBAUCHAGE PUIS LEUR ENTREE AU SERVICE D'UNE AUTRE SOCIETE AVEC LES MEMES CADRES EN LEUR PROMETTANT UN EMPLOI SOUVENT IDENTIQUE MAIS PRESENTE COMME CERTAIN ET STABLE ;
8ALORS QUE, D'UNE PART, LES OFFRES ET PROMESSES TENDANT AU DEBAUCHAGE D'UN EMPLOYE OU OUVRIER PAR UN PATRON NE PEUVENT, AU SENS DES ARTICLES 177 ET 179 DU CODE PENAL, CARACTERISER LA CORRUPTION, DES LORS QUE CES OFFRES ET PROMESSES N'ONT PAS POUR OBJECTIF LA RUPTURE ILLICITE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL NI L'ABSTENTION PAR LE PREPOSE D'ACCOMPLIR OU DE S'ABSTENIR D'ACCOMPLIR UN ACTE DE SON EMPLOI ET QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ;
9ALORS QUE D'AUTRE PART, LA COUR AURAIT DU REFUSER D'ASSIMILER A LA SOLLICITATION D'OFFRES, DE PROMESSES, DE DONS OU DE PRESENTS QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 177 DU CODE PENAL, CONSTITUE L'UN DES ELEMENTS DU DELIT DE CORRUPTION, LA PROMESSE D'UN EMPLOI IDENTIQUE MAIS CERTAIN ET STABLE ET QUE, POUR NE PAS L'AVOIR FAIT, L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A PAS CARACTERISE LE DELIT RETENU A LA CHARGE DU PREVENU CONFORMEMENT A LA LOI, A VIOLE LES ARTICLES 177 ET 179 DU CODE PENAL ;
10ALORS QU'ENFIN UN EMPLOYE N'EST PAS TENU, PENALEMENT, A UN QUELCONQUE DEVOIR DE CONTINUITE D'EMPLOI ET QU'UNE RUPTURE DE CONTRAT DE TRAVAIL SE RATTACHE A LA PERSONNE MEME DE L'EMPLOYE DONT ON NE PEUT CONTESTER LA LIBERTE DE LOUER SES SERVICES AU MAITRE DE SON CHOIX, SURTOUT LORSQU'IL S'AGIT DE GARDIENS, PERSONNEL OCCASIONNEL, DONT LA COUR NE RELEVE PAS QU'ILS SONT TENUS A UN QUELCONQUE DELAI DE PREAVIS PRESCRIT PAR LA LOI ET QU'EN OMETTANT DE LE CONSTATER, LA COUR A ENTACHE SA DECISION D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
11VU LESDITS ARTICLES ;
12ATTENDU QUE LES OFFRES ET PROMESSES TENDANT AU DEBAUCHAGE D'UN OUVRIER NE SAURAIENT, AU SENS DES ARTICLES 177 ET 179 DU CODE PENAL, CARACTERISER LA CORRUPTION QUE SI CES OFFRES OU PROMESSES ONT POUR OBJECTIF LA RUPTURE ILLICITE DU CONTRAT DE TRAVAIL LIANT LE SALARIE A SON PATRON, OU L'ABSTENTION PAR LE SALARIE AU COURS DE L'EXECUTION DE CE CONTRAT DE FAIRE UN ACTE DE SON EMPLOI ;
13ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL ETAIT REPROCHE A X... D'AVOIR USE DE PROMESSES, OFFRES, DONS OU PRESENTS POUR OBTENIR DE PLUSIEURS EMPLOYES DE LA SOCIETE SPS NORMANDIE (SPSN), DONT IL ETAIT LE DIRECTEUR, QU'ILS QUITTENT IMMEDIATEMENT LEUR EMPLOI POUR ENTRER AU SERVICE DE DIVERSES AUTRES SOCIETES ;
14ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LE PREVENU, LES JUGES ENONCENT QU'IL RESSORT DES DECLARATIONS DES CO-PREVENUS DE X... ET DES DIVERS SALARIES, AINSI QUE DES ELEMENTS DE L'INFORMATION, QU'IL A REPANDU, EN AVRIL ET EN MAI 1974, DES RUMEURS DANS LE PERSONNEL DES CADRES SUR LA DISPARITION DE LA SPS NORMANDIE " OFFRANT AU COMPTABLE Y... LA DIRECTION DU NOUVEAU CENTRE ADMINISTRATIF D'UNE SOCIETE SGS, DEBAUCHANT QUATRE EMPLOYES DU CENTRE DE BIHOREL, EN LEUR FAISANT CONNAITRE QUE SEULS SERAIENT REPRIS DANS D'AUTRES SOCIETES LES MEMBRES DU PERSONNEL AYANT DONNE LEUR DEMISSION DE LA SPS NORMANDIE " ;
15QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, EN OUTRE, QUE " LES 29 ET 30 JUIN 1974, X... AVAIT DONNE POUR INSTRUCTIONS AUX CADRES DE DEBAUCHER LES EMPLOYES EN LEUR FAISANT CRAINDRE LA PERTE DE LEUR EMPLOI A LA SPS NORMANDIE ET EN LEUR FAISANT MIROITER DES POSTES DANS LES SOCIETES QU'IL DIRIGEAIT " ;
16MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS QUI NE PRECISENT PAS LE CARACTERE ILLICITE DE LA RUPTURE DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL PAR LES SALARIES CONCERNES, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER QUE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT POURSUIVI SONT REUNIS EN L'ESPECE ;
17D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
18CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 24 JUIN 1980, QUI A CONDAMNE X... A UN AN D'EMPRISONNEMENT DONT HUIT MOIS AVEC SURSIS ET A NEUF MILLE FRANCS D'AMENDE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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