Cour d'assises : Cass. crim., 20 janvier 1982, n° 81-93.007
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1982, 81-93.007, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Forme
- Viol
- Définition
- Loi du 23 décembre 1980
- Faits antérieurs
- Question posée dans les termes de la loi nouvelle
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 4
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-93.007
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 23
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 20 janv. 1982, n° 81-93.007, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Forme ; Viol ; Définition ; Loi du 23 décembre 1980 ; Faits antérieurs ; Question posée dans les termes de la loi nouvelle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En introduisant dans l'article 332 alinéa 1 du Code pénal, pour caractériser l'acte de pénétration sexuelle constitutif du viol, les mots "de quelque nature qu'il soit", la loi du 23 décembre 1980 a institué une incrimination plus large que celle qui résultait de la loi ancienne. Le président des assises ne saurait, dans ces conditions, sans méconnaître les dispositions de l'article 4 du Code pénal, interroger la cour et le jury dans les termes précités de la loi nouvelle, dès lors que les faits imputés à l'accusé" auraient été commis antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi (1) (1er arrêt). La question posée pour qualifier un viol antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980 ne fait pas une application rétroactive de la loi pénale, dès lors qu'elle ne reproduit pas les termes "de quelque nature qu'il soit" figurant dans la nouvelle rédaction de l'article 332 alinéa 1 du Code pénal et que du dispositif de l'arrêt de la chambre d'accusation, il résulte que l'accusé a été renvoyé devant la cour d'assises pour y répondre d'un fait entrant dans la prévision de l'article 332 ancien du Code pénal (2e arrêt).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 23
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-93.007
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1982-01-20 (CASSATION) n° 81-93.126 G., O.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062186.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Viol - Définition - Loi du 23 décembre 1980 - Faits antérieurs - Question posée dans les termes de la loi nouvelle.
Sommaire officiel
En introduisant dans l'article 332 alinéa 1 du Code pénal, pour caractériser l'acte de pénétration sexuelle constitutif du viol, les mots "de quelque nature qu'il soit", la loi du 23 décembre 1980 a institué une incrimination plus large que celle qui résultait de la loi ancienne. Le président des assises ne saurait, dans ces conditions, sans méconnaître les dispositions de l'article 4 du Code pénal, interroger la cour et le jury dans les termes précités de la loi nouvelle, dès lors que les faits imputés à l'accusé" auraient été commis antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi (1) (1er arrêt). La question posée pour qualifier un viol antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980 ne fait pas une application rétroactive de la loi pénale, dès lors qu'elle ne reproduit pas les termes "de quelque nature qu'il soit" figurant dans la nouvelle rédaction de l'article 332 alinéa 1 du Code pénal et que du dispositif de l'arrêt de la chambre d'accusation, il résulte que l'accusé a été renvoyé devant la cour d'assises pour y répondre d'un fait entrant dans la prévision de l'article 332 ancien du Code pénal (2e arrêt).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Rapprochements officiels
Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1982-01-20 (CASSATION) n° 81-93.126 G., O.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... ABDENDI,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES PYRENEES-ATLANTIQUES DU 19 MAI 1981 QUI, POUR VIOL, L'A CONDAMNE A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS NE PRECISE PAS LA DATE A LAQUELLE IL A ETE SIGNE, LES AUTRES PIECES DE LA PROCEDURE NE PERMETTANT PAS DE SUPPLEER A CETTE OMISSION ;
7ALORS QUE L'ARTICLE 378, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DISPOSE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS EST DRESSE ET SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE SECRETAIRE-GREFFIER TROIS JOURS AU PLUS TARD A COMPTER DU PRONONCE DE L'ARRET ET QUE CETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE EST SANCTIONNEE PAR LA NULLITE ;
8ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS SE TERMINE AINSI : LE PRESENT PROCES-VERBAL, DRESSE LE 19 MAI 1981, PAR LE SECRETAIRE-GREFFIER, A ETE SIGNE PAR M. LE PRESIDENT ET LE SECRETAIRE-GREFFIER ;
9ATTENDU QUE CETTE FORMULE FINALE CONSTITUANT UNE SEULE PHRASE, IL EN RESULTE QUE LA DATE INDIQUEE S'APPLIQUE TANT A LA CONFECTION DU PROCES-VERBAL PAR LE GREFFIER QU'A SA SIGNATURE PAR LE PRESIDENT ET LE MEME GREFFIER ;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
11SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 332 DU NOUVEAU CODE PENAL TEL QU'ISSU DE LA LOI N° 80-1041 DU 23 DECEMBRE 1980 ;
12EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ACCUSE COUPABLE DE VIOL, LA COUR ET LE JURY AYANT REPONDU PAR L'AFFIRMATIVE A LA QUESTION SUIVANTE : QUESTION N° 1 : " X... ABDENDI, ACCUSE ICI PRESENT, EST-IL COUPABLE D'AVOIR A BONLOC, LE 1ER SEPTEMBRE 1980, EN TOUS CAS DANS LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, ET DEPUIS MOINS DE 10 ANS, PAR VIOLENCE, CONTRAINTE OU SURPRISE, COMMIS UN ACTE DE PENETRATION SEXUELLE CONSTITUTIF DE VIOL, SUR LA PERSONNE D'ANNE-MARIE Y... ? "
13ALORS QU'EN SE PRONONCANT SUR UNE QUESTION LIBELLEE PAR REFERENCE AUX ELEMENTS CONSTITUTIFS DU VIOL, TELS QU'ILS RESULTENT DE L'ARTICLE 332 NOUVEAU DU CODE PENAL ISSU DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980, LAQUELLE A ELARGI L'INCRIMINATION DU VIOL, LA COUR ET LE JURY ONT FAIT UNE APPLICATION RETROACTIVE DE LA LOI PENALE ;
14" ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION N° 1 AINSI REDIGEE : X... ABDENDI, ACCUSE ICI PRESENT, EST-IL COUPABLE D'AVOIR LE 1ER SEPTEMBRE 1980 PAR VIOLENCE, CONTRAINTE OU SURPRISE, COMMIS UN ACTE DE PENETRATION SEXUELLE CONSTITUTIF DE VIOL, SUR LA PERSONNE DE ...
15ATTENDU QUE LA QUESTION AINSI POSEE POUR QUALIFIER L'ACTE INCRIMINE, NE REPRODUIT PAS LES TERMES DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT FIGURANT DANS LA REDACTION DE L'ARTICLE 332 ALINEA 1 DU CODE PENAL ISSUE DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980 ;
16QUE, DES LORS, BIEN QUE LE FAIT SOIT ANTERIEUR A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LADITE LOI, CETTE QUESTION N'ENCOURT PAS LES GRIEFS DU MOYEN ;
17QU'IL RESULTE, EN EFFET, DU DISPOSITIF DE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUE LE DEMANDEUR A ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR Y REPONDRE D'UN FAIT ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 332 ANCIEN DU CODE PENAL ;
18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
19ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
20REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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