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Presse : Cass. crim., 20 janvier 1998, n° 97-81.040

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1998, 97-81.040, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.040
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 20 janv. 1998, n° 97-81.040, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Portée ; Arrêt n'ayant statué que sur l'action civile

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.040

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572272.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Portée - Arrêt n'ayant statué que sur l'action civile.

Références de titrage : PRESSE - Procédure - Cassation - Délai - Prorogation - Article 801 du code de procédure pénale - Domaine d'application.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 7 février 1997, qui, sur les poursuites exercées contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a, sur l'appel des seules parties civiles, infirmé le jugement de relaxe et prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

7Sur la recevabilité du pourvoi :

8Attendu que, d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les 3 jours ; que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, ou en cas de force majeure, a pour point de départ le jour du prononcé de la décision lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462 du Code de procédure pénale, du jour auquel l'arrêt serait rendu ; qu'aucune disposition légale n'exclut l'application de ce texte lorsque la décision attaquée n'a statué que sur les intérêts civils ;

9Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 13 décembre 1996, les parties étant présentes ou représentées par leur avocat et ayant été informées par le président qu'après délibéré, l'arrêt serait rendu à l'audience du 7 février 1997 ;

10Attendu que l'arrêt ayant été prononcé ledit jour, le pourvoi déclaré le mercredi 12 février 1997, a été formé hors délai ;

11Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

14Avocat général : M. Dintilhac ;

15Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.040
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 20 janv. 1998, n° 97-81.040, inédit

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