(sur le premier moyen) INSTRUCTION : Cass. crim., 20 janvier 1999, n° 98-87.024
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1999, 98-87.024, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) INSTRUCTION
- Ordonnances
- Avis de la personne mise en examen et à son avocat
- Ordonnance non susceptible d'une voie de recours
- Remise d'une copie de l'ordonnance
- Omission
- Portée
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 213
- Code de procédure pénale, article 214
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.024
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 janv. 1999, n° 98-87.024, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) INSTRUCTION ; Ordonnances ; Avis de la personne mise en examen et à son avocat ; Ordonnance non susceptible d'une voie de recours ; Remise d'une copie de l'ordonnance ; Omission ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.024
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574927.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) INSTRUCTION - Ordonnances - Avis de la personne mise en examen et à son avocat - Ordonnance non susceptible d'une voie de recours - Remise d'une copie de l'ordonnance - Omission - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 213 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 21 octobre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SARTHE sous l'accusation de violences mortelles sur mineur de quinze ans par ascendant et pour délit connexe ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 183, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'irrégularité de l'ordonnance de transmission de pièces au ministère public en date du 3 septembre 1998 ;
10"aux motifs que "... en l'absence de sanction prévue par le texte qui l'institue, le défaut de notification n'affecte pas la validité de l'ordonnance elle-même, ni celle des actes qui la suivent, le conseil de X... ne pouvant sérieusement soutenir qu'averti le 3 septembre 1998 de ce qu'une ordonnance venait d'être rendue, il n'avait pas la possibilité de s'adresser au greffe de la chambre d'accusation pour en obtenir copie et préparer utilement la défense de son client à l'audience du 23 septembre suivant" ;
11"alors qu'en vertu de l'article 183 du Code de procédure pénale, copie de l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général est adressée au mis en examen et à son conseil dans les conditions mentionnées par ce texte ; qu'en énonçant qu'il appartenait au conseil du mis en examen, averti de ce que cette ordonnance venait d'être rendue, sans que celle-ci soit transmise, de s'adresser au greffe de la chambre d'accusation pour en obtenir la copie et préparer utilement la défense de son client, la chambre d'accusation a violé le texte précité" ;
12Attendu que, pour refuser d'annuler l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général, la chambre d'accusation énonce que, même si la copie de ladite ordonnance n'était pas jointe à l'avis adressé à la personne mise en examen et à son avocat, ceci ne saurait affecter la validité de l'ordonnance elle-même ;
13Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
14Qu'en effet, si le vice affectant la seule notification peut avoir pour conséquence de ne pas faire courir le délai d'appel lorsque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'ordonnance en cause est susceptible d'une telle voie de recours, il ne saurait entacher de nullité l'ordonnance elle-même ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises de la Sarthe ;
18"aux motifs que "ce qui a été dit plus haut des aveux passés par X... tant en garde à vue que devant le juge d'instruction en première comparution, alors même qu'il était assisté de son conseil, constitue un ensemble de charges suffisant justifiant son renvoi devant les juges du fond ; l'intéressé a fait l'objet, le 12 avril 1997, d'une mise en examen englobant des violences exercées sur sa fille bien avant son décès et celles qui ont causé sa mort..." ;
19"alors que, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle lorsque l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation prononce la mise en accusation pour des crimes dont les éléments constitutifs ne résultent que de motifs insuffisants, dubitatifs ou non avérés, en l'occurrence, de prétendus aveux du mis en examen, rétractés par la suite, en l'absence de tout autre élément matériel permettant de lui imputer les actes de violence qui lui sont reprochés" ;
20Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé, contre X..., l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de violences mortelles sur mineur de quinze ans par ascendant et pour délit connexe ;
21Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, en tous ses éléments légaux, tant matériels qu'intentionnel, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
22Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
23Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
24qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation , sont qualifiés crime par la loi ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
28Avocat général : M. Cotte ;
29Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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